Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre III bis : Le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat / Section 2 : Dispositions sur les recours relatifs à la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation / Sous-section 1 : Les recours formés en application du 1° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure
Article R773-30 du Code de justice administrative
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Entrée en vigueur le 3 octobre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1211 du 1er octobre 2015 - art. 1
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[…] 3. L'article R. 773-31 du code de justice administrative dispose que « Dans les cas visés par l'article R. 773-30, le Conseil d'Etat est saisi par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et les demandes de vérification de mise en œuvre de techniques de renseignement sollicitées. / Elle contient également soit la notification de l'information prévue à l'article L. 833-4 du code de la sécurité intérieure soit la justification de la mise en œuvre préalable de la procédure prévue à ce même article ».
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[…] 1. M me A, qui indique faire l'objet d'interceptions illégales, fonde sa demande sur l'article L. 821-1 du code de sécurité intérieur lequel est relatif à la procédure applicable aux techniques de recueil de renseignement soumises à autorisation. La requérante doit donc être regardée comme demandant à la formation spécialisée du Conseil d'Etat, en application des articles R. 773-30 et suivants du code de justice administrative, de vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard.
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3. Conseil d'État, Formation spécialisée, 26 octobre 2022, n° 461424
[…] 3. L'article R. 773-31 du code de justice administrative dispose que « Dans les cas visés par l'article R. 773-30, le Conseil d'Etat est saisi par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et les demandes de vérification de mise en œuvre de techniques de renseignement sollicitées. / Elle contient également soit la notification de l'information prévue à l'article L. 833-4 du code de la sécurité intérieure soit la justification de la mise en œuvre préalable de la procédure prévue à ce même article ».
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