Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre VII : Le contentieux des refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et des décisions de transfert prononcées à la frontière
Article R777-1-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Modifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 7
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification à l'étranger de la décision. Il n'est susceptible d'aucune prorogation.
Le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours contentieux n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent.
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[…] – la responsabilité sans faute de l'Etat doit être engagée à raison du préjudice anormal et spécial subi par l'avocat qui doit exercer sa mission sans que, par application des articles R. 776- 5, R. 777-1-1, R. 777-2-1 et R. 777-3-2 du code de justice administrative, les délais de recours ne soient prorogés par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle et sans que la juridiction ne doive sursoir à statuer jusqu'à la décision statuant sur l'aide juridictionnelle, ce qui fait courir à l'avocat un aléa sur sa rémunération et ce qui constitue, pour l'étranger, un affaiblissement des garanties procédurales ;
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[…] – la circonstance que les délais des recours, prévus aux articles R. 777-1-1, R. 777-2-1 et R. 777-3-2 du code de justice administrative, ne soient pas susceptibles de prorogation ne peut pas affecter le régime de la demande d'aide juridictionnelle, tel qu'il est fixé par la loi et par le règlement ;
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3. Cour administrative d'appel, 4ème chambre - formation à 3, 8 juin 2023, n° 21LY03204
[…] — la responsabilité sans faute de l'Etat doit être engagée à raison du préjudice anormal et spécial subi par l'avocat qui doit exercer sa mission sans que, par application des articles R. 776- 5, R. 777-1-1, R. 777-2-1 et R. 777-3-2 du code de justice administrative, les délais de recours ne soient prorogés par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle et sans que la juridiction ne doive sursoir à statuer jusqu'à la décision statuant sur l'aide juridictionnelle, ce qui fait courir à l'avocat un aléa sur sa rémunération et ce qui constitue, pour l'étranger, un affaiblissement des garanties procédurales ;
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