Article R414-8 du Code de justice administrativeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/05/2018

Entrée en vigueur le 7 mai 2018

Est créé par : Décret n°2018-251 du 6 avril 2018 - art. 3

L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-7, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code.
Toutefois, lorsque la requête n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le requérant peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite.
Lorsqu'un requérant introduit une requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales, cette requête doit être revêtue de la signature des autres requérants.

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Entrée en vigueur le 7 mai 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 24 octobre 2023, n° 21BX00835
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : « L'intervention est formée par mémoire distinct. / Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV relatif à la transmission des requêtes par voie électronique sont applicables aux interventions. () ». Aux termes de l'article R. 414-6 du même code, […] peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. ». Aux termes de l'article R. 414-8 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de présentation du mémoire en intervention de la société Soprodig Industries devant le tribunal : « L'identification de l'auteur de la requête, […]

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  • Industrie·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Défense

2Tribunal administratif de Nantes, 9ème chambre, 25 juillet 2022, n° 2200516
Annulation

[…] En second lieu, l'article R. 431-4 du code de justice administrative dispose : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l'article R. 414-6 du même code : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, […] Enfin, l'article R. 414-8 du même code dispose : « L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-7, […]

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  • Refus·
  • Ressortissant·
  • Signature·
  • Fraudes

3Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 20 octobre 2022, n° 2000533
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur, et dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. » Aux termes de l'article R. 414-6 du même code : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, […] Enfin, l'article R. 414-8 du même code dispose : « L'identification de l'auteur de la requête, […]

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