Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort / Titre Ier : La requête introductive d'instance / Chapitre IV : Transmission de la requête par voie électronique / Section 2 : Dispositions applicables aux personnes de droit privé autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public
Article R414-9 du Code de justice administrativeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 février 2019
Modifié par : Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 23
Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête, de leurs mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes, ainsi qu'un inventaire détaillé de ces pièces.
Chacune des pièces transmises par le requérant doit l'être par un fichier distinct à peine d'irrecevabilité de la requête. Toutes les pièces doivent porter un intitulé décrivant leur contenu de manière suffisamment explicite sous peine, après invitation à régulariser non suivie d'effet, d'être écartées des débats.
Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats.
Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. Leur production doit être annoncée dans la rubrique correspondante prévue par l'application.
Commentaires • 2
Les articles R.412-2 et R.414-3 et R.414-9 du Code de justice administrative dispensent les personnes publiques, les avocats et les personnes privées chargées de la gestion permanente d'un service public de transmettre la copie des pièces produites à l'appui de leurs écritures, quelles qu'elles soient (requête, mémoire complémentaire…) en cas de transmission par voie électronique. […] idArticle=LEGIARTI000006450418&cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=20010101">article R.831-6 du Code de justice administrative), celle ci n'est donc possible que pour les décisions du Conseil d'Etat (article R.831-1 du Code de justice administrative).
Lire la suite…Décisions • 9
[…] — le jugement est irrégulier en ce qu'il a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; — la demande est irrecevable, dès lors que : o la demande de première instance méconnait les dispositions des articles R. 412-2, R. 414-3 et R. 414-9 du code de justice administrative ; o le président de l'association ne justifie pas de sa qualité pour représenter l'association en justice ; o l'association ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté en cause au regard de son objet ;
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[…] 2. Aux termes du deuxième alinéa l'article R. 414-9 du code de justice administrative : « Chacune des pièces transmises par le requérant doit l'être par un fichier distinct à peine d'irrecevabilité de la requête. Toutes les pièces doivent porter un intitulé décrivant leur contenu de manière suffisamment explicite sous peine, après invitation à régulariser non suivie d'effet, d'être écartées des débats. » Le requérant a transmis, par document distinct de sa requête, l'inventaire détaillé des pièces produites et ces dernières. Ces dispositions n'ont dès lors pas été méconnues.
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3. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 9 juin 2023, n° 1914124
[…] 3. Aux termes du deuxième alinéa l'article R. 414-9 du code de justice administrative : « Chacune des pièces transmises par le requérant doit l'être par un fichier distinct à peine d'irrecevabilité de la requête. Toutes les pièces doivent porter un intitulé décrivant leur contenu de manière suffisamment explicite sous peine, après invitation à régulariser non suivie d'effet, d'être écartées des débats. » Le requérant a transmis, par document distinct de sa requête, l'inventaire détaillé des pièces produites et ces dernières. Ces dispositions n'ont dès lors pas été méconnues.
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