Article D98-5 du Code des postes et des communications électroniques

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2005

Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12

Modifié par : Décret n°2005-862 du 26 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005

Règles portant sur les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.
I. - Respect du secret des correspondances et neutralité.
L'opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret des correspondances.
A cet effet, l'opérateur assure ses services sans discrimination quelle que soit la nature des messages transmis et prend les dispositions utiles pour assurer l'intégrité des messages.
L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel les obligations et peines qu'il encourt au titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13, 226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances.
II. - Traitement des données à caractère personnel.
L'opérateur prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel qu'il détient et qu'il traite.
L'opérateur est tenu d'exploiter les données à caractère personnel conformément aux finalités déclarées.
1. L'opérateur garantit à tout client, outre les droits mentionnés à l'article R. 10, le droit :
- d'exercer gratuitement son droit d'accès aux données à caractère personnel le concernant ainsi que son droit de rectification de celles-ci ;
- de recevoir des factures non détaillées et, sur sa demande, des factures détaillées.
2. Lorsque les clients de l'opérateur reçoivent une facturation détaillée, les factures adressées :
- comportent un niveau de détail suffisant pour permettre la vérification des montants facturés ;
- ne mentionnent pas les appels à destination des numéros gratuits pour l'utilisateur ;
- n'indiquent pas les quatre derniers chiffres des numéros appelés, à moins que le client n'ait expressément demandé que cela soit le cas.
La facturation détaillée est disponible gratuitement pour l'abonné. Toutefois, des prestations supplémentaires peuvent être, le cas échéant, proposées à l'abonné à un tarif raisonnable.
3. L'opérateur permet à chacun de ses clients de s'opposer gratuitement et par un moyen simple, appel par appel ou de façon permanente (secret permanent), à l'identification de sa ligne par les postes appelés.
Lorsqu'un abonné dispose de plusieurs lignes, cette fonction est offerte pour chaque ligne. Cette fonction doit également être proposée pour des communications effectuées à partir de cabines téléphoniques publiques. L'opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction pour des raisons liées au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, conformément à la réglementation en vigueur.
Lorsqu'un abonné dispose du secret permanent, l'opérateur lui permet de supprimer cette fonction, appel par appel, gratuitement et par un moyen simple.
4. L'opérateur informe les abonnés lorsqu'il propose un service d'identification de la ligne appelante ou de la ligne connectée. Il les informe également des possibilités prévues aux trois alinéas suivants :
Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte, l'opérateur permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit que l'identification de la ligne appelante soit transmise vers son poste.
Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte et est indiquée avant l'établissement de l'appel, l'opérateur permet à tout abonné de refuser, par un moyen simple, les appels entrants émanant d'une ligne non identifiée. L'opérateur peut, pour des raisons techniques justifiées, demander à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de disposer d'un délai pour la mise en oeuvre de cette fonction.
Dans le cas où l'identification de la ligne obtenue est offerte, l'opérateur permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit l'identification de la ligne obtenue auprès de la personne qui appelle.
5. L'opérateur permet à l'abonné vers lequel des appels sont transférés d'interrompre ou de faire interrompre le transfert d'appel gratuitement et par un moyen simple.
L'opérateur informe tout abonné, préalablement à la souscription du contrat, des droits mentionnés au 1 du II du présent article.
Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il veille, dans les relations contractuelles avec celles-ci, au respect de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.
III. - Sécurité des communications.
L'opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des communications empruntant son réseau. Il se conforme aux prescriptions techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions de l'article L. 36-6. Dans ce cadre et à titre confidentiel, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut se faire communiquer les dispositions prises pour la sécurisation du réseau.
L'opérateur informe ses clients des services existants permettant, le cas échéant, de renforcer la sécurité des communications.
Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau, l'opérateur informe les abonnés de ce risque ainsi que de tout moyen éventuel d'y remédier et du coût que cela implique.
Entrée en vigueur le 29 juillet 2005
Sortie de vigueur le 16 avril 2012
5 textes citent l'article

Commentaires13


www.latournerie-wolfrom.com · 4 octobre 2021

1° apporte certaines précisions à la procédure de notification des incidents de sécurité décrite à l'article D. 98-5 du code des postes et des communications électroniques (introduction d'une nouvelle définition de la sécurité des réseaux et de services, de paramètres permettant de qualifier un incident de sécurité comme ayant eu un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux et des services, […] 7° précise la liste des informations précontractuelles mentionnées à l& […] #8217;article L. 224-27-1 du code de la consommation ;

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blog.landot-avocats.net · 3 octobre 2021

cidTexte=LEGITEXT000006070987&idArticle=LEGIARTI000006464074&dateTexte=29990101&categorieLien=cid">article D. 98-5 du code des postes et des communications électroniques […]

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Décisions19


1ARCEP, 17 mars 2015, n° 15-0153

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32-1, L. 33-1, L. 33-4, L. 34-6, L. 36-6(1°), L. 36-7, L. 44, D. 98-5, D. 98-8, D. 99-4 et D. 99-5 ; […] Vu la décision n° 05-1085 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 15 décembre 2005 modifiée fixant l'utilisation des catégories de numéros du plan national de numérotation ;

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2Tribunal de commerce de Nanterre, Cinquieme chambre, 10 décembre 2013, n° 2012F00240

[…] Vu les articles L. 32, L. 32-1, L. 33-1, D. 98-5 et D. 98-12 du code des postes et des communications électroniques, […] w 05

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3Tribunal de commerce de Paris, 8eme chambre, 18 janvier 2017, n° J2016000686

[…] Vu les articles 1134, 1135, 1147, 1184 et 1604 du Code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile Vu les articles L33-1 et D98-5 III du Code des postes et des communications électroniques, […] Communications Électroniques et des Postes (ARCEP) : L'obligation de neutralité qui pèse sur les opérateurs en application des articles L. 33-1 et D. 98-5 du CPCE ne se limite donc pas à leur imposer une neutralité au regard du contenu des messages transmis en leur interdisant de traiter différemment les messages dont ils auraient pris connaissance du contenu (ce que ces dispositions leur interdisent au demeurant). […]

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