Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Régime juridique / Section 1 : Réseaux et services / Paragraphe 2 : Obligations des opérateurs
Article D98-12 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 septembre 2021
Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962
Modifié par : Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)
Règles portant sur l'information et la protection des utilisateurs.
I. – Information des utilisateurs.
Outre les informations prévues aux articles L. 111-1 et, le cas échéant, L. 121-18 du code de la consommation, les informations mentionnées au n du I de l'article L. 33-1 sont présentées par l'opérateur de façon claire, comparable, actualisée et sont facilement accessibles.
Ces informations sont communiquées, à sa demande, à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
II. – Contrats.
Chaque utilisateur reçoit les contrats conclus avec l'opérateur pour les prestations qu'il souscrit.
Les conditions contractuelles sont communiquées, sur demande, à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en vue de vérifier leur conformité aux dispositions de l'article L. 121-83 du code de la consommation.
III. – Mode de commercialisation des services offerts.
Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de leurs engagements au regard des obligations de l'opérateur prévues dans le présent code.
Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de l'opérateur, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service à ces abonnés.
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Décisions • 92
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques et en particulier ses articles L. 32, L. 33-1, L. 34-1, L. 34-3, L. 34-8, L. 36-7 (6°), L. 36-8, L. 40, L. 42-1, R. 20-44-11 (4°), R. 20-44-11 (5°), D. 98 à D. 98-12 et D. 406-5 à D. 406-17 ;
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[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (15°), L. 33-1, L. 36-7 (6°), L. 42-1, R. 20-44-11 (4°), R. 20-44-11 (5°) et D. 98 à D. 98-12 ; […]
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3. ARCEP, 5 novembre 2009, n° 09-0838
[…] du 21 février 2008, sur la planification et la coordination des fréquences pour les systèmes mobiles terrestres GSM 900 (incluant E-GSM)/UMTS 900 et GSM 1800/UMTS 1800 ; Vu le code des postes et des communications électroniques et en particulier ses articles L. 32 15), L. 33-1, L. 36-7 6°, […] R. 20-44-11 4°, R. 20-44-11 5°, D. 98 à D. 98-12 et D. 406-16 ; Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques ; […]
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