Entrée en vigueur le 30 décembre 1990
Est créé par : Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990
Est créé par : Loi 90-1170 1990-12-29 art. 1, 3 et 4 JORF 30 décembre 1990
Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12
Par dérogation, le ministre chargé des télécommunications peut autoriser une personne autre que l'exploitant public à établir et à exploiter un réseau radioélectrique en vue de fournir au public un service de télécommunications, lorsque ce service, d'une part, répond à un besoin d'intérêt général et, d'autre part, est compatible avec le bon accomplissement par l'exploitant public des missions de service public qui lui sont confiées et avec les contraintes tarifaires et de desserte géographique qui en résultent.
Cette autorisation fixe les conditions d'établissement du réseau ainsi que celles de la fourniture du service. L'autorisation est subordonnée au respect de prescriptions contenues dans un cahier des charges et portant sur :
a) la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service ;
b) les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du service ;
c) les conditions de confidentialité et de neutralité du service au regard des messages transmis ;
d) les normes et spécifications du réseau et du service ;
e) l'utilisation des fréquences allouées ;
f) les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique ;
g) les redevances dues pour l'utilisation du spectre radioélectrique et les conditions pour frais de gestion et de contrôle ;
h) la contribution de l'exploitant à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications ;
i) les conditions d'interconnexion et, le cas échéant, le principe du paiement de charges d'accès au réseau public ;
j) les conditions d'exploitation commerciale nécessaires pour assurer une concurrence loyale et l'égalité de traitement des usagers ;
k) la durée, les conditions de cessation et de renouvellement de l'autorisation.
II. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France comportant une clause de réciprocité applicable au secteur des télécommunications, l'autorisation visée au présent article ne peut être accordée à une société dans laquelle plus de 20 p. 100 du capital social ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes de nationalité étrangère.
De même, aucune personne de nationalité étrangère ne peut procéder à une acquisition ayant pour effet de porter, directement ou indirectement, la part détenue par des personnes de nationalité étrangère à plus de 20 p. 100 du capital social ou des droits de vote dans les assemblées générales d'une société titulaire d'une autorisation.
Est considérée comme personne de nationalité étrangère, pour l'application du présent article, toute personne physique de nationalité étrangère, toute société dont la majorité du capital social n'est pas détenue, directement ou indirectement, par des personnes physiques ou morales de nationalité française.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux personnes, physiques ou morales, ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes.
L'obligation pour les opérateurs de fournir une offre de services de communications électroniques accessible aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques permettant d'émettre et de recevoir des appels téléphoniques, telle que prévue par l'article 105 de la loi no 2016-1321 pour une République numérique et par l'article L. 33-1, I, p) du code des postes et des communications électroniques (CPCE), est entrée en vigueur le 8 octobre 2018. […] Conformément à la décision n° 2018-0535 de l'Arcep en date du 3 mai 2018, les opérateurs de communication électronique proposant, en application du p) du I de l'article L. 33-1 du CPCE, […]
Lire la suite…Cadre réglementaire o) du I de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques Article D. 98-13 du code des postes et des communications électroniques En 2016, l'article 105 de la loi pour une République numérique a établi un cadre relatif à l'accessibilité des services téléphoniques mis à la disposition des utilisateurs sourds, malentendants, sourdaveugles et aphasiques, […]
Lire la suite…[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (CPCE), et notamment ses articles L. 32-1, L. 33-1, L. 36-7, L. 41-2, L. 42, L. 42-1, L. 42-2, L. 42-3 ; […]
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (« CPCE »), et notamment ses articles L. 32-1, L. 33-1, L. 36-7, L. 41-2, L. 42, L. 42-1, L. 42-2 et L. 42-3 ; […]
[…] au sens de l'article L . 32 du code des postes et des communications électroniques , qui fournit un service en France et qui a fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l'article L. 33-1 du même code. / II. – La taxe est assise sur le montant, […] par les opérateurs pour les besoins des infrastructures et réseaux de communications électroniques établis sur le territoire national et dont la durée d'amortissement est au moins égale à dix ans. / Sont toutefois exclues de l'assiette de la taxe : / 1 […]
Lire la suite de l'article : https://www.deleporte-wentz-avocat.com/actualite-accessibilite-numerique-quelles-obligations-legales-pour-les-services-numeriques Ce qu'il faut retenir La loi Sécurité et Régulation de l'Espace Numérique (“loi SREN”) a été adoptée le 21 mai 2024. […] L'article L.33-6 du CPCE dispose que les conditions d'installation, de gestion, […] et les problèmes liés à la non-intéropérabilité du réseau pour bloquer l'accès aux opérateurs tiers (le principe et les conditions de la mutualisation du réseau étant définis à l'article L.34-8-3 du CPCE), […] L.34-8-3 et suivant et R.9-2 et suivants du Code des postes et des communications électroniques (CPCE) (3) A ce sujet, […]
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