Article L33-1 du Code des postes et des communications électroniques

Entrée en vigueur le 30 décembre 1990

Est créé par : Loi 90-1170 1990-12-29 art. 1, 3 et 4 JORF 30 décembre 1990

Est créé par : Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

I. - Les réseaux de télécommunications ouverts au public ne peuvent être établis que par l'exploitant public.
Par dérogation, le ministre chargé des télécommunications peut autoriser une personne autre que l'exploitant public à établir et à exploiter un réseau radioélectrique en vue de fournir au public un service de télécommunications, lorsque ce service, d'une part, répond à un besoin d'intérêt général et, d'autre part, est compatible avec le bon accomplissement par l'exploitant public des missions de service public qui lui sont confiées et avec les contraintes tarifaires et de desserte géographique qui en résultent.
Cette autorisation fixe les conditions d'établissement du réseau ainsi que celles de la fourniture du service. L'autorisation est subordonnée au respect de prescriptions contenues dans un cahier des charges et portant sur :
a) la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service ;
b) les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du service ;
c) les conditions de confidentialité et de neutralité du service au regard des messages transmis ;
d) les normes et spécifications du réseau et du service ;
e) l'utilisation des fréquences allouées ;
f) les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique ;
g) les redevances dues pour l'utilisation du spectre radioélectrique et les conditions pour frais de gestion et de contrôle ;
h) la contribution de l'exploitant à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications ;
i) les conditions d'interconnexion et, le cas échéant, le principe du paiement de charges d'accès au réseau public ;
j) les conditions d'exploitation commerciale nécessaires pour assurer une concurrence loyale et l'égalité de traitement des usagers ;
k) la durée, les conditions de cessation et de renouvellement de l'autorisation.
II. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France comportant une clause de réciprocité applicable au secteur des télécommunications, l'autorisation visée au présent article ne peut être accordée à une société dans laquelle plus de 20 p. 100 du capital social ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes de nationalité étrangère.
De même, aucune personne de nationalité étrangère ne peut procéder à une acquisition ayant pour effet de porter, directement ou indirectement, la part détenue par des personnes de nationalité étrangère à plus de 20 p. 100 du capital social ou des droits de vote dans les assemblées générales d'une société titulaire d'une autorisation.
Est considérée comme personne de nationalité étrangère, pour l'application du présent article, toute personne physique de nationalité étrangère, toute société dont la majorité du capital social n'est pas détenue, directement ou indirectement, par des personnes physiques ou morales de nationalité française.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux personnes, physiques ou morales, ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 1994
99 textes citent l'article

Commentaires75


www.seban-associes.avocat.fr · 18 décembre 2023

[…] Pour les maisons individuelles neuves, l'article D. 407-2 du Code des postes et des communications électroniques indique que les lignes de communications électroniques intérieures à une propriété […] ; privée peuvent être construites par tout opérateur de réseau autorisé en application de l'article L. 33-1. […] des postes et des communications électroniques, ni dans le Code de construction et de l'habitation.

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M. Jacques Grosperrin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Doubs · Questions parlementaires · 30 septembre 2021

L'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 a modifié l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques en supprimant l'obligation de déclaration préalable à l'établissement d'une activité d'opérateur de communications électroniques. […]

Dans un souci d'allègement des formalités administratives, l'exercice de l'activité d'opérateur de communications électroniques ne nécessite plus de déclaration auprès de l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), […]

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www.lemondedudroit.fr · 23 août 2021
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1ARCEP, 13 septembre 2016, n° 16-1182

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après le « CPCE »), notamment ses articles L. 33-1, L. 36-7 (6°) et L. 42-1 ; […]

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2ARCEP, 21 novembre 2017, n° 17-1364

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après le « CPCE »), notamment ses articles L. 33-1, L. 36-7 (6°) et L. 42-1 ; […]

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3ARCEP, 25 juillet 2023, n° 23-1623

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), et notamment ses articles L. 32, L. 32-1, L. 33-1, L. 33-12, L. 34-8-1-1, L.34-8-1-2, L. 36-7, L. 41-2, L. 42-1, L.42-1-1, L. 42-2, L. 42-3, R. 20-44-6, R. 20-44-7, R. 20-44-9 à R. 20-44-9-12 et D. 98 à D. 98-14 ;

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Mesdames, Messieurs, Le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture a pour objet de transposer six directives et de mettre en oeuvre six règlements que l'Union européenne a adoptés dans ces domaines ces trois dernières années. Il procède, par ailleurs, à des mises en conformité de dispositions du droit national avec le droit de l'Union européenne rendues nécessaires dans le cadre de mises en demeure ou à la suite de décisions contentieuses. Titre I er . - … Lire la suite…
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