Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Régime juridique / section 3 : Interconnexion et accès
Article D99-8 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Version04/03/1997
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Version30/11/2004
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Version21/05/2005
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Version03/09/2021
Entrée en vigueur le 21 mai 2005
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005
Les interfaces d'interconnexion et d'accès sont définies par les opérateurs dans le cadre des accords d'interconnexion et d'accès.
Lorsqu'il existe des spécifications européennes relatives aux interfaces d'interconnexion et d'accès, les opérateurs privilégient leur introduction et leur utilisation.
A l'initiative de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou d'un opérateur, des spécifications techniques relatives à l'interconnexion et l'accès peuvent être adoptées et publiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. La définition des interfaces d'interconnexion et d'accès concernées, leurs fonctionnalités, leurs modalités d'adaptation ou leur évolution sont préparées au sein du comité défini à l'article D. 99-6.
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes adopte et publie des spécifications techniques auxquelles les interfaces d'interconnexion et d'accès doivent être conformes en vue de garantir la qualité de service de bout en bout.
Une interface d'interconnexion et d'accès ne peut être utilisée dans le cadre d'un accord d'interconnexion que si les droits de propriété intellectuelle correspondants sont disponibles et accessibles dans des conditions transparentes, raisonnables et non discriminatoires, sauf dérogation accordée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au vu de l'existence de solutions alternatives équivalentes.
En cas de désaccord sur la définition d'une interface d'interconnexion et d'accès, sur des modalités d'adaptation ou sur ses évolutions, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.
Avant la mise en oeuvre effective de l'interconnexion et l'accès, les interfaces font l'objet d'essais définis et réalisés conjointement par les deux opérateurs concernés. Ces essais sont réalisés sur site si l'une des parties le demande. Dans le cas où les essais d'interconnexion et d'accès ne s'effectueraient pas dans des conditions techniques et de délai normales, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Lorsqu'il existe des spécifications européennes relatives aux interfaces d'interconnexion et d'accès, les opérateurs privilégient leur introduction et leur utilisation.
A l'initiative de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou d'un opérateur, des spécifications techniques relatives à l'interconnexion et l'accès peuvent être adoptées et publiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. La définition des interfaces d'interconnexion et d'accès concernées, leurs fonctionnalités, leurs modalités d'adaptation ou leur évolution sont préparées au sein du comité défini à l'article D. 99-6.
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes adopte et publie des spécifications techniques auxquelles les interfaces d'interconnexion et d'accès doivent être conformes en vue de garantir la qualité de service de bout en bout.
Une interface d'interconnexion et d'accès ne peut être utilisée dans le cadre d'un accord d'interconnexion que si les droits de propriété intellectuelle correspondants sont disponibles et accessibles dans des conditions transparentes, raisonnables et non discriminatoires, sauf dérogation accordée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au vu de l'existence de solutions alternatives équivalentes.
En cas de désaccord sur la définition d'une interface d'interconnexion et d'accès, sur des modalités d'adaptation ou sur ses évolutions, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.
Avant la mise en oeuvre effective de l'interconnexion et l'accès, les interfaces font l'objet d'essais définis et réalisés conjointement par les deux opérateurs concernés. Ces essais sont réalisés sur site si l'une des parties le demande. Dans le cas où les essais d'interconnexion et d'accès ne s'effectueraient pas dans des conditions techniques et de délai normales, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
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