Article L36-8 du Code des postes et des communications électroniques
Article L36-7
Article L36-9

Entrée en vigueur le 27 juillet 1996

Est créé par : Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 8 () JORF 27 juillet 1996

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

I. - En cas de refus d'interconnexion, d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de télécommunications, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie du différend par l'une ou l'autre des parties.
L'autorité se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès spécial doivent être assurés.
En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des télécommunications, l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux.
L'autorité rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi. Elle les notifie aux parties.
II. - L'Autorité de régulation des télécommunications peut également être saisie des différends portant sur :
1° Les conditions de la mise en conformité, prévue par le dernier alinéa de l'article L. 34-4, des conventions comportant des clauses excluant ou restreignant la fourniture de services de télécommunications sur les réseaux mentionnés au premier alinéa dudit article ;
2° Les possibilités et les conditions d'une utilisation partagée entre opérateurs, prévue à l'article L. 47, d'installations existantes situées sur le domaine public et, prévue à l'article L. 48, d'installations existantes situées sur une propriété privée.
Elle se prononce sur ces différends dans les conditions de forme et de procédure prévues au I.
III. - Les décisions prises par l'Autorité de régulation des télécommunications en application des I et II peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai d'un mois à compter de leur notification.
Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
Les mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des télécommunications peuvent, au maximum dix jours après leur notification, faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d'un mois.
IV. - Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des télécommunications en application du présent article sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.
Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt.
Entrée en vigueur le 27 juillet 1996
Sortie de vigueur le 28 juillet 2001

Commentaires60

1BIC - Réductions et crédits d’impôt - Réduction d’impôt pour investissements réalisés en outre-mer - Champ d’application - Nature et localisation des…
BOFiP · 2 juillet 2025

Les classements visés sont ceux prévus par l'article L. 311-6 du code du tourisme (C. tourisme) pour les hôtels, […] agricole, sylvicole ou minière sont ceux définis à l'article 23 L quater de l'annexe IV au CGI. […] Agrément préalable Les investissements mentionnés au premier alinéa du I ter de l'article 199 undecies B du CGI doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions prévues aux a à d du 1 du III de l'article 217 undecies du CGI. […] Le caractère équitable de ces conditions et leur évolution sont appréciés par l'ARCEP dans les formes et dans les conditions prévues à l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.

 Lire la suite…

2Règlement de différends
Arcep · 7 janvier 2025

La société Valocîme a demandé à l'Arcep, sur le fondement de l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), […] l'Arcep est compétente pour connaître d'un différend au sens de l'article L. 36-8 (I) du CPCE : en cas de refus d'accès ou d'interconnexion ou en cas d'échec des négociations sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de communications électroniques au sens de l'article L. 36-8 (II) du CPCE : en cas de différend portant sur les possibilités et conditions d'accès aux infrastructures d'accueil, mentionnées à l'article L. 34-8-2-1 du CPCE. […] Dans le cadre des affaires précitées, […]

 Lire la suite…

3Génie civil
Arcep · 18 juillet 2024

L'Arcep, conformément à l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques (ci- après « CPCE »), peut ordonner des mesures conservatoires strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence, en cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des communications électroniques, en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux. […] La formation RDPI a notamment considéré que les mesures demandées à titre conservatoire, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions179

1ART, 21 avril 2005, n° 05-0362

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 34-8, L. 36-8 et R. 11-1 ; […]

 Lire la suite…

2ARCEP, 18 décembre 2014, n° 14-1547-RDPI

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 36-8 et R. 11-1 ; […] 2014 enregistrée sous le n° 5/36-8/14; […] L'Autorité a adopté le 16 avril 2007 la décision n° 2007-0213 susvisée, qui vise à préciser, sur le fondement du III de l'article L. 34-8 du CPCE, « les règles communes en matière d'accessibilité des numéro SVA et de mise en place de mécanisme financier de reversement associé, […] 21 Conformément à l'article L. 36-6 du CPCE, […] 36 […] 84 Consultation publique au sujet de l'évolution du plan de numérotation relative aux numéros courts et aux numéros longs commençant par 08 (29 Juillet 2011 – 30 septembre 2011)

 Lire la suite…

3ARCEP, 29 mars 2007, n° 07-0313

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment l'article L. 135 ; […] – ces informations individuelles ne seront a fortiori pas utilisées par l'Autorité pour l'exercice des compétences définies aux articles L. 36-8 à L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).