Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : La régulation des communications électroniques / Section 1 : Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Article D295 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 2005
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005
Lorsqu'en application du précédent alinéa l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes transmet des informations qui lui ont été communiquées antérieurement par un opérateur, elle en informe celui-ci.
Afin de préserver le secret des affaires, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe l'autorité destinataire des informations du degré de confidentialité qu'elle doit garantir au profit des informations transmises.
II. - Dans le respect du secret des affaires et des autres secrets protégés par la loi, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes publie les informations susceptibles de contribuer à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel.
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Décisions • 31
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 33-1, L. 36-6, L. 36-7, L. 135 et D. 295 ; […]
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[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32-1, L. 33-1, L. 34-8-3, L. 37-1, L. 135, D. 98-3, D. 98-11 et D. 295 ; […]
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3. ARCEP, 15 mars 2018, n° 18-0269
[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'ARCEP »), Vu la directive n° 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service modifiée, notamment son article 22 bis ; Vu le code des postes et des communications électroniques (« CPCE »), notamment les articles L. 135, R. 1-2-7 et D. 295 ; Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, notamment son article 7 bis ; Après en avoir délibéré le 15 mars 2018,
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