Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / CHAPITRE IV : Téléphone / SECTION 2 : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques
Article D305 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 2004
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
Modifié par : Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004
La notification indique, s'il y a lieu, le caractère confidentiel des informations transmises, et comporte tous les documents nécessaires à la justification et la motivation et facilitant l'examen des décisions dont l'adoption est envisagée, notamment le résultat de la consultation organisée au titre du III de l'article L. 32-1 et, le cas échéant, l'avis du Conseil de la concurrence. Si la Commission européenne indique que la notification est incomplète, le délai mentionné au premier alinéa commence à courir à compter de la réception des compléments requis. La notification peut être retirée à tout moment.
La durée du sursis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 37-3 est de deux mois.
Les décisions imposant des obligations au titre du 6° du I de l'article L. 38 sont notifiées à la Commission européenne dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, à l'exception des délais.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 juin 2009, 310453
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.37-1 du code des postes et des communications électroniques, […] maintenues ou supprimées, compte tenu de l'analyse de marché prévue à l'article L.37-1 (…) ; qu'aux termes de l'article D.301 du même code, […] Ils sont soumis pour avis au Conseil de la concurrence… Ils font l'objet d'une consultation de la Commission européenne et des autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne dans les conditions prévues aux articles L.37-3 et D.305. / L'autorité tient à jour une liste de l'ensemble des marchés pertinents en vue de l'application des articles L.38, […]
Lire la suite…- Obligation de redéfinir les marchés pertinents·
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