Article D305 du Code des postes et des communications électroniques

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Entrée en vigueur le 30 novembre 2004

Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12

Modifié par : Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004

Sous réserve du deuxième alinéa de l'article L. 37-3, l'Autorité de régulation des télécommunications peut adopter les décisions notifiées à la Commission européenne en application du premier alinéa de l'article L. 37-3 au terme d'un délai d'un mois, qui court à compter de la date de réception de la notification, ou au terme de la consultation publique prévue au III de l'article L. 32-1 si ce délai est plus long.
La notification indique, s'il y a lieu, le caractère confidentiel des informations transmises, et comporte tous les documents nécessaires à la justification et la motivation et facilitant l'examen des décisions dont l'adoption est envisagée, notamment le résultat de la consultation organisée au titre du III de l'article L. 32-1 et, le cas échéant, l'avis du Conseil de la concurrence. Si la Commission européenne indique que la notification est incomplète, le délai mentionné au premier alinéa commence à courir à compter de la réception des compléments requis. La notification peut être retirée à tout moment.
La durée du sursis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 37-3 est de deux mois.
Les décisions imposant des obligations au titre du 6° du I de l'article L. 38 sont notifiées à la Commission européenne dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, à l'exception des délais.
Entrée en vigueur le 30 novembre 2004
Sortie de vigueur le 30 avril 2005
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Décision1


1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 juin 2009, 310453
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.37-1 du code des postes et des communications électroniques, […] maintenues ou supprimées, compte tenu de l'analyse de marché prévue à l'article L.37-1 (…) ; qu'aux termes de l'article D.301 du même code, […] Ils sont soumis pour avis au Conseil de la concurrence… Ils font l'objet d'une consultation de la Commission européenne et des autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne dans les conditions prévues aux articles L.37-3 et D.305. / L'autorité tient à jour une liste de l'ensemble des marchés pertinents en vue de l'application des articles L.38, […]

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  • Obligation de redéfinir les marchés pertinents·
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