Article D407-3 du Code des postes et des communications électroniques

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Version12/07/1991
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Version01/06/1997
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Version30/04/2005

Entrée en vigueur le 30 avril 2005

Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12

Modifié par : Décret 2005-399 2005-04-27 art. 8 I, II JORF 30 avril 2005

Modifié par : Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005

Les conditions d'entretien et de gestion des réseaux téléphoniques et des lignes mentionnés aux articles D. 407-1 et D. 407-2 sont déterminées par contrat établi entre l'utilisateur ou son mandant et un opérateur de réseau autorisé au titre de l'article L. 33-1. Ce contrat ne peut exclure l'usage des réseaux et des lignes par un tiers dans des conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l'opérateur.
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Entrée en vigueur le 30 avril 2005

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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Reims, 5 juin 2018, n° 15/01022
Cour d'appel : Confirmation

[…] Les dispositions de l'article D. 407-3 ancien du Code des postes et des communications électroniques qui précisent que les lignes construites par l'administration des postes et télécommunications restent la propriété exclusive de cette administration qui se borne à en concéder l'usage, ne font pas obstacle à cette règle.

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2ARCEP, 15 mai 2007, n° 07-0441

[…] Vu la directive 2002/19/CE du Parlement Européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») ; Vu le code des postes et des communications électroniques (CPCE), notamment ses articles, L. 36-8, L. 32, 8°, R. 10 à R. 11 et R. 11-1, D. 407-1 à D. 407-3 ; Vu l'arrêté du 12 mars 1998 modifié autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;

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3Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 6 section 3, 6 mai 2024, n° 22/11037

[…] — au visa de l'article 1240 du code civil, qu'elle n'est pas propriétaire des ouvrages litigieux dont la SCCV Moulin Basset a demandé le déplacement ; […] que les infrastructures construites en application de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme appartiennent au propriétaire du fonds ; que lui demander de prouver qu'elle n'est pas propriétaire des infrastructures litigieuses revient à lui demander de rapporter une preuve négative ; qu'aux termes de l'article D.407-3 du code des postes et des communications électroniques, les lignes construites par l'administration des postes et télécommunications restent la propriété exclusive de cette administration qui se borne à en concéder l'usage ;

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