Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE VI : Les services radioélectriques / CHAPITRE V : Radiocommunications du service maritime
Article D483 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Version14/03/1962
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Version12/07/1991
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Version14/01/1993
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Version07/02/1993
Entrée en vigueur le 7 février 1993
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
Modifié par : Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993
Les réseaux de radiocommunications maritimes ouverts au public sont établis dans les conditions fixées à l'article L. 33-1. Les services de radiocommunications sont fournis par l'intermédiaire des stations côtières de l'exploitant public ou par celles autorisées par le ministère chargé des communications électroniques.
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