Article L5-1 du Code des postes et des communications électroniques

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Version01/11/2005
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Version01/01/2011
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Version20/10/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des postes, télégraphes et téléphones L13, Loi 1921-12-31 art. 11

Entrée en vigueur le 20 octobre 2019

Modifié par : LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 3

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est chargée de délivrer l'autorisation demandée par les prestataires mentionnés à l'article L. 3. L'autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans. Elle est renouvelable. Elle n'est pas cessible.

L'autorité ne peut refuser l'autorisation que par une décision motivée, fondée sur des motifs tirés de l'incapacité technique, économique ou financière du demandeur de faire face durablement aux obligations attachées à son activité postale, et notamment aux règles mentionnées à l'article L. 3-2, ou de ce que le demandeur a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux articles L. 5-3, L. 17, L. 18 et L. 19. Elle ne peut invoquer des motifs tirés de la sauvegarde de l'ordre public, des nécessités de la défense ou de la sécurité publique que sur un avis motivé du ministre chargé des postes.

La décision d'octroi indique les caractéristiques de l'offre de services postaux autorisée, le territoire sur lequel elle peut être fournie, les procédures de traitement des réclamations des utilisateurs de ces services, en cas de perte, de vol ou de non-respect des normes de qualité du service, y compris dans les cas où plusieurs prestataires sont impliqués, ainsi que les obligations imposées au titulaire pour permettre l'exercice du contrôle de son activité postale par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est informée par le titulaire de l'autorisation de toute modification susceptible d'affecter la pérennité de son exploitation. Le titulaire de l'autorisation communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse les modalités du dispositif prévu pour assurer la continuité du traitement des envois de correspondance en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article et notamment les normes de qualité du service et les conditions de leur contrôle.

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Entrée en vigueur le 20 octobre 2019
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 7 mars 2006

L. 5-1, L. 5-4 et L. 5-9 du code des postes et des communications électroniques). Ces textes ont déjà été soumis aux consultations prévues par la loi. De manière générale, le Gouvernement souhaite donner une large diffusion aux textes d'application de la loi précitée du 20 mai 2005 afin de laisser aux acteurs du secteur postal et aux utilisateurs de services postaux la possibilité d'exprimer leurs attentes et de faire des suggestions sur le nouveau cadre réglementaire. Le choix a été fait d'une consultation publique sur l'internet du ministère.

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M. Dionis du Séjour Jean · Questions parlementaires · 14 février 2006

Parmi ces textes, il convient de citer les décrets relatifs aux procédures confiées à l'ARCEP portant sur les modalités de délivrance des autorisations, le règlement des conflits et l'habilitation des agents chargés des enquêtes (articles L. 5-1, L. 5-4 et L. 5-9 du code des postes et des communications électroniques). […]

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Décisions119


1ARCEP, 13 septembre 2011, n° 11-0953

[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 3, L. 5-1, R. 1-2-1 à R. 1-2-8 ; Vu la décision n° 2011-0403 du 12 avril 2011 autorisant la société ADC Express à exercer la prestation de services postaux relatifs aux envois de correspondance ; Vu le courrier reçu le 25 août 2011 par lequel la société ADC Express informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du changement de nom de la société ; Après en avoir délibéré le 13 septembre 2011,

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2ARCEP, 4 mai 2010, n° 10-0537

[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; Vu la Constitution, la Convention de l'Union internationale des télécommunications et le Règlement des radiocommunications qui y est annexé et notamment son article 25 ; […] et notamment son article 8 ; Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et notamment ses articles 3, 4.1 et 6 ; […] et notamment son article 5.1 ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 32-1, L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1, […]

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3ARCEP, 15 juin 2017, n° 17-0719

[…] Par décision n° 2017-0719 en date du 15 juin 2017, rendue par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, la société TRANS MEDICAL 49 est autorisée à offrir des prestations de services postaux relatifs aux envois de correspondance incluant la distribution dans les conditions fixées en annexe (1) et dans le respect des dispositions légales et réglementaires. […]

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Documents parlementaires13

___ Pages avant-propos synthèse I. prÉsentation des dispositions du projet de loi, modifiÉ par le sÉnat 1. La rénovation du système de distribution de la presse imprimée 2. Les prémices d'un encadrement de la diffusion numérique de la presse 3. L'ARCEP, nouveau régulateur de la distribution de la presse II. les principaux apports de la commission 1. Clarifier la notion de « parties intéressées » aux négociations pour la distribution de titres de presse dits « hors CPPAP » (article 1er) 2. Préciser la nature du schéma territorial publié par l'ARCEP (article 1er) 3. Modifier la portée de … Lire la suite…
La commission est saisie de l'amendement AC125 du rapporteur. M. Laurent Garcia, rapporteur. Amendement de coordination. La commission adopte l'amendement. Puis elle examine l'amendement AC85 de M. Bertrand Bouyx. M. Bertrand Bouyx. Cet amendement vise à instaurer un prix unique de l'exemplaire de presse, sur le modèle de celui mis en place par la loi Lang en 1981 pour le livre. Ainsi, dans le cadre d'un abonnement ou d'une vente à l'unité, les éditeurs ne pourront pas réduire le prix apparaissant sur l'exemplaire de plus de 5 %. Les fortes réductions – jusqu'à 60 % parfois – consenties … Lire la suite…
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