Article L5-3 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2005
>
Version15/03/2014
>
Version20/10/2019
>
Version05/12/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1921-12-31 art. 11, Code des postes, télégraphes et téléphones L13

Entrée en vigueur le 5 décembre 2020

Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962

Modifié par : LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 38 (V)

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, d'office ou à la demande du ministre chargé des postes, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs, d'une personne physique ou morale concernée, du prestataire du service universel postal, d'un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ou d'un prestataire de services de livraison de colis, tel que défini à l'article 2 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis, prononcer des sanctions à l'encontre du prestataire du service universel ou d'un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ou d'un prestataire de services de livraison de colis, tel que défini à l'article 2 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis.

Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes.

I. – En cas de manquement du prestataire du service universel ou d'un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 aux dispositions législatives ou réglementaires afférentes à son activité ou aux textes et décisions pris en application de ces dispositions, ou en cas de manquement d'un prestataire de services de livraison de colis aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé ; ce délai ne peut être inférieur à un mois, sauf en cas de manquement grave et répété.

La mise en demeure peut être assortie d'obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. L'Autorité peut rendre publique cette mise en demeure.

II. – Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au I ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l'Autorité peut, après instruction conduite par ses services, notifier des griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d'instruction à la formation restreinte.

III. – Après que la personne en cause a reçu notification des griefs, a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et avant de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une procédure contradictoire, à l'audition du représentant de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la personne en cause.

La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

La formation restreinte peut prononcer l'une des sanctions suivantes :

a) Pour un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 :

– l'avertissement ;

– la réduction d'une année de la durée de l'autorisation ;

– la suspension de l'autorisation pour un mois au plus ;

– le retrait de l'autorisation ;

b) Pour le prestataire du service universel, un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ou un prestataire de services de livraison de colis, tel que défini à l'article 2 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, ce plafond étant porté à 10 % en cas de nouvelle infraction. A défaut d'activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.

Lorsque le prestataire du service universel, un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ou un prestataire de services de livraison de colis, tel que défini à l'article 2 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis communique des informations inexactes, refuse de fournir les informations demandées ou fait obstacle au déroulement de l'enquête menée par les fonctionnaires ou agents habilités, il encourt, au titre de cette infraction, une sanction pécuniaire qui ne peut excéder 15 000 €.

Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant total des sanctions prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encourue le plus élevé.

Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce.

Un décret fixe les modalités d'application des alinéas précédents.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

IV. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la formation restreinte ne peuvent être saisies de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

V. – Les décisions de la formation restreinte sont motivées et notifiées à l'intéressé. Elles peuvent être rendues publiques dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique choisis par la formation restreinte, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de suspension présentée conformément à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 décembre 2020
8 textes citent l'article

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 28 septembre 2016

[…] saisi des élections, le tribunal administratif de Rennes a estimé que ce courrier avait le caractère d'une opération de campagne publicitaire à visée politique prohibée par l'article L. 52-1 du code électoral » (TA Rennes, 10 octobre 2014, […] l'article L. 221-14 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que certaines décisions individuelles sensibles défavorables « doivent être publiés dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche »3. […] C'est le cas de l'ARCEP, pour laquelle l'article 5-3 du code des postes et des communications électroniques dispose, depuis l'ordonnance n° 2014-329 du 14 mars 2014, […]

 Lire la suite…

M. Brottes François · Questions parlementaires · 3 juillet 2007

[…] publiée le 20 février 2007 au Journal officiel, à sa question écrite n° 88882 du 14 mars 2006, est insatisfaisante au regard du vide réglementaire entourant la possibilité de saisine de l'ARCEP, telle que prévue à l'article L. 5-3 du code des postes et des communications électroniques, seule à même d'obtenir la sanction des prestataires du service universel postal. […] Par ailleurs, l'article L. 5-1 du code des postes et des communications téléphoniques prévoit que l'autorisation délivrée par l'ARCEP à un prestataire concurrent de La Poste « indique les procédures de traitement des réclamations mises en oeuvre par le prestataire ». […]

 Lire la suite…

M. Brottes François · Questions parlementaires · 14 mars 2006

En effet, suite à l'avis en date du 7 décembre 2005 de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques (CSSPPCE) sur quatre projets de décret modifiant la partie réglementaire du code des postes et des communications électroniques, en application de la loi du 20 mai 2005 susvisée, demeurent en suspens de nombreux points. […] Ainsi, les dispositions de l'article L. 5.3 du code des postes et des communications électroniques ouvrent effectivement au bénéfice des utilisateurs un large droit de saisine de I'ARCEP sans poser l'obligation d'une décision préalable par le prestataire concerné par la réclamation. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions109


1ARCEP, 10 janvier 2006, n° 06-0044

[…] Les décisions de l'Autorité prises en application des articles L. 5-3 et L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques sont motivées, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception et publiées au Journal officiel de la République française.

 Lire la suite…
  • Communication électronique·
  • Directeur général·
  • Réception·
  • Service·
  • Saisine·
  • Poste·
  • Partie·
  • Délai·
  • Lettre recommandee·
  • Observation

2ARCEP, 15 juin 2017, n° 17-0719
  • Communication électronique·
  • Autorisation·
  • Service postal·
  • Poste·
  • Prestation de services·
  • Correspondance·
  • Distribution·
  • Site·
  • Modification·
  • Signature

3ARCEP, 17 novembre 2006, n° 05-1008

[…] Avis n° 05-1008 […] Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005, relative à la régulation des activités postales ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment les articles L. 3 et L. 5-1, L. 5-4, L. 5-5, […] 1 Point 15 et 16 de l'avis n°03-A-06 du 16 mai 2003 du Conseil de la Concurrence et relatif au projet de loi sur la transposition de la directive 97/67/CE concernant les règles communes de développement du marché intérieur des services postaux de la communauté et l'amélioration de la qualité de service, modifiée par la directive 2002/39/CE du 10 juin 2002, […] Pour le règlement des différends mentionnés aux Pour le règlement des différends mentionnés aux article L5-4 et L5-5, […]

 Lire la suite…
  • Communication électronique·
  • Poste·
  • Autorisation·
  • Règlement des différends·
  • Opérateur·
  • Décret·
  • Activité·
  • Service universel·
  • Règlement·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires35

Le droit français est en grande partie conforme aux dispositions de la directive. Les articles L. 513-1 à L. 513-33 du chapitre III du Titre Ier du Livre V du code monétaire et financier, relatif aux établissements de crédit spécialisés, établit les règles de fonctionnement des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat et des modalités d'émission des obligations garanties. Les dispositions réglementaires des articles R. 513-1 à R. 513-21 du chapitre III du Titre Ier du Livre V du code monétaire et financier complètent la partie législative et sont également … Lire la suite…
___ Pages avant-propos synthèse I. prÉsentation des dispositions du projet de loi, modifiÉ par le sÉnat 1. La rénovation du système de distribution de la presse imprimée 2. Les prémices d'un encadrement de la diffusion numérique de la presse 3. L'ARCEP, nouveau régulateur de la distribution de la presse II. les principaux apports de la commission 1. Clarifier la notion de « parties intéressées » aux négociations pour la distribution de titres de presse dits « hors CPPAP » (article 1er) 2. Préciser la nature du schéma territorial publié par l'ARCEP (article 1er) 3. Modifier la portée de … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion