Article L20 du Code des postes et des communications électroniques

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Version29/06/1999
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Version21/05/2005
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des postes, télégraphes et téléphones L5, Loi 1854-06-22 art. 20, Arrêté 27 prairial an IX art. 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

I.-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires et les agents mentionnés à l'article L. 5-9 peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions du présent titre.
En vue de rechercher et de constater les infractions, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 5-9 peuvent accéder aux locaux, terrains ou véhicules à usage professionnel, demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, tous renseignements et justifications. Ces fonctionnaires et agents ne peuvent accéder aux locaux qu'entre 6 heures et 21 heures ou pendant leurs heures d'ouverture s'ils sont ouverts au public.
II.-Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 5-9 ne peuvent effectuer les visites prévues au présent article et la saisie des matériels et de documents que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les matériels, ou d'un juge délégué par lui.
Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des présidents compétents.
Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée et comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la visite.
La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Le juge désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention, dont il peut à tout moment décider la suspension ou l'arrêt. Lorsque l'intervention a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président de tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'effectue la visite.
L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues au code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
III.-La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des postes.
Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite. Toutefois, les correspondances dont la conservation n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité sont remises, après inventaire, au prestataire du service universel qui en assure la distribution.
Le déroulement des visites ou des saisies peut faire l'objet, dans un délai de deux mois qui court à compter de la notification de l'ordonnance les ayant autorisées, d'un recours auprès du juge qui a prononcé l'ordonnance.
Le juge se prononce sur ce recours par une ordonnance qui n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues au code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions22


1ARCEP, 17 novembre 2006, n° 05-1008

[…] Vu la Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant les règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service ; Vu la Directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002, modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté ; Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005, relative à la régulation des activités postales ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment les articles L. 3 et L. 5-1, L. 5-4, L. 5-5, L. 5-6, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 8 février 2018, n° 18/00035

[…] Vu l'avis favorable du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de PARIS à l'habilitation par le ministre chargé des télécommunication pour la recherche et la constatation par procès verbal des infractions entrant dans le champs d'application des articles L5-9, L20, Y et L 40 du code des postes et des communications électroniques Vu les articles L5-9, L20,Y, L40, Z, R 9-1 et R 20-44-1 du code des postes et des communications électroniques

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 25 janvier 2018, n° 18/00031

[…] Vu l'avis favorable du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de PARIS à l'habilitation par le ministre chargé des télécommunication pour la recherche et la constatation par procès verbal des infractions entrant dans le champs d'application des articles L5-9, L20, Y et L 40 du code des postes et des communications électroniques Vu les articles L5-9, L20,Y, L40, Z, R 9-1 et R 20-44-1 du code des postes et des communications électroniques

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  • Réquisition·
  • Procès verbal
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