Entrée en vigueur le 8 juin 1960
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960
Il a seul, avec les personnes désignées à l'article 57 et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l'article 60, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant de procéder à leur saisie.
Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l'article 57.
Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité.


pendant 7 jours
Lorsque votre bien est saisi non par ordonnance d'un juge, mais au cours d'une perquisition ou d'une visite domiciliaire (art. 56, 76 et 97 du Code de procédure pénale), aucun texte ne prévoit de notification — et pendant longtemps, aucun recours immédiat. […] Le Code pénal l'envisage expressément : l'article 131-21 organise le sort du véhicule confisqué « qui n'a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la procédure » — le condamné doit alors le remettre sur injonction du ministère public. […]
Lire la suite…Mais ce principe s'est fissuré, et il existe aujourd'hui un recours méconnu — l'article 802-2 du Code de procédure pénale — dont le champ vient d'être considérablement élargi. […] La requête doit être formée dans le délai d'un an à compter du jour où la personne a eu connaissance de la mesure, par déclaration au greffe de la juridiction où la procédure a été menée. […] Les saisies dites de droit commun, réalisées au cours d'une perquisition sur le fondement des articles 56, 76 et 97 du Code de procédure pénale, n'étaient enfermées dans aucun recours immédiat : à la différence des saisies spéciales, aucune ordonnance n'est notifiée, […]
Lire la suite…[…] Sur l'unique moyen de cassation pris de la violation des articles 56, 59, 76 et 593 du Code de procédure pénale ; […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 64 et 65 du Code des douanes, des articles 53, 56, 76 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions :
[…] Officiers de Police Judiciaire pour les locaux situés dans le ressort de leurs compétences territoriales, pour assister à ces opérations, nous tenir informé de leur déroulement, veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du 3 ème alinéa de l'article 56 du Code de Procédure Pénale, et procéder si nécessaire à la réquisition prévue au & III de l'article L 16B du Livre des Procédures Fiscales,
La chambre criminelle, dans un arrêt du 28 mai 2026 (n° 25-87.990), censure une chambre de l'instruction qui avait prononcé la nullité d'un examen de corps au motif que la personne qualifiée n'avait pas prêté le serment prévu par l'article 60 du code de procédure pénale, sans constater que l'irrégularité commise avait causé un grief au demandeur. […] Dans un arrêt du 13 novembre 2024 (n° 24-82.222, Publié au Bulletin), la chambre criminelle précise que le grief pris du refus de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 56-1-1 du code de procédure pénale, relative à la saisie de documents susceptibles d'être couverts par le secret de la défense et du conseil, […]
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