Entrée en vigueur le 8 juin 1960
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960
Il a seul, avec les personnes désignées à l'article 57 et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l'article 60, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant de procéder à leur saisie.
Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l'article 57.
Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité.


pendant 7 jours
Il découle de l'article 56 du code de procédure pénale que les perquisitions peuvent s'effectuer au domicile d'un suspect et plus généralement dans tout « lieu clos. » Le terme de domicile, ne signifie pas seulement le lieu où une personne a son principal établissement mais encore le lieu où, qu'elle y habite ou non, elle a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée au locaux. […] (Article 56-1 du code de procédure pénale.) Lors de perquisitions menées au cabinet ou au domicile d'un avocat, celles-ci ne peuvent être effectuées qu'à la suite d'une décision écrite et motivée du juge. […]
Lire la suite…La chambre criminelle, dans un arrêt du 28 mai 2026 (n° 25-87.990), censure une chambre de l'instruction qui avait prononcé la nullité d'un examen de corps au motif que la personne qualifiée n'avait pas prêté le serment prévu par l'article 60 du code de procédure pénale, sans constater que l'irrégularité commise avait causé un grief au demandeur. […] Dans un arrêt du 13 novembre 2024 (n° 24-82.222, Publié au Bulletin), la chambre criminelle précise que le grief pris du refus de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 56-1-1 du code de procédure pénale, relative à la saisie de documents susceptibles d'être couverts par le secret de la défense et du conseil, […]
Lire la suite…[…] Sur l'unique moyen de cassation pris de la violation des articles 56, 59, 76 et 593 du Code de procédure pénale ; […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 64 et 65 du Code des douanes, des articles 53, 56, 76 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions :
[…] Officiers de Police Judiciaire pour les locaux situés dans le ressort de leurs compétences territoriales, pour assister à ces opérations, nous tenir informé de leur déroulement, veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du 3 ème alinéa de l'article 56 du Code de Procédure Pénale, et procéder si nécessaire à la réquisition prévue au & III de l'article L 16B du Livre des Procédures Fiscales,
On lit encore, dans les fictions comme dans de vieux articles, « tribunal de grande instance » et « tribunal d'instance ». […] Le juge n'a pas de marteau Le marteau ne figure ni dans le code de procédure pénale ni dans les salles d'audience françaises. […] L'accessoire a en revanche une place légitime en France, celle des ventes aux enchères. […] Ces formalités sont expressément prescrites à peine de nullité (art. 59, alinéa 2, CPP), au même titre que celles des articles 56, 56-1 et 57. […]
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