Entrée en vigueur le 8 juin 1960
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960
Il a seul, avec les personnes désignées à l'article 57 et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l'article 60, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant de procéder à leur saisie.
Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l'article 57.
Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité.


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Cette décision américaine offre un point de départ utile pour examiner le régime français de la fouille et de la saisie lors d'une interpellation, tel qu'il résulte des articles 56, 57, 63-6, 76 et 78-2-2 du code de procédure pénale et de la jurisprudence récente de la chambre criminelle de la Cour de cassation. […] La perquisition au sens des articles 56 et 57 du code de procédure pénale En droit français, la perquisition est définie comme la recherche, à l'intérieur d'un lieu normalement clos, d'indices permettant d'établir l'existence d'une infraction ou d'en déterminer l'auteur. […]
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 64 et 65 du Code des douanes, des articles 53, 56, 76 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions :
[…] Officiers de Police Judiciaire pour les locaux situés dans le ressort de leurs compétences territoriales, pour assister à ces opérations, nous tenir informé de leur déroulement, veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du 3 ème alinéa de l'article 56 du Code de Procédure Pénale, et procéder si nécessaire à la réquisition prévue au & III de l'article L 16B du Livre des Procédures Fiscales,
L'arrêt repose sur une interprétation finaliste de l'article 76 du Code de procédure pénale [3] : l'assentiment donné à la fouille des effets personnels emporterait, par lui-même, consentement à l'exploitation des données contenues dans les téléphones saisis à cette occasion, y compris lorsque cette exploitation passe par le recours à une personne qualifiée au sens de l'article 77-1 du même code [4]. […] En enquête de flagrance, l'article 56 du Code de procédure pénale [8] permet la perquisition et la saisie sans assentiment, et le raisonnement de la chambre criminelle ne s'applique donc pas. […]
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