Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE Ier : Le service postal / TITRE VIII : Dispositions pénales
Article L28 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Version31/05/1972
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Version29/06/1999
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Version21/05/2005
Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12
Modifié par : Loi n°99-533 du 25 juin 1999 - art. 19 () JORF 29 juin 1999
Le ministre des postes et communications électroniques exerce la poursuite des infractions aux dispositions des articles L. 2, L. 3, L. 4 et L. 17 relatives au monopole postal ainsi qu'à celles concernant l'insertion, dans les envois, de valeurs prohibées ou l'usage de timbres-poste ayant déjà été utilisés.
Le ministre des postes et communications électroniques est autorisé à transiger dans ces matières.
Le ministre des postes et communications électroniques est autorisé à transiger dans ces matières.
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