Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Régime juridique / Section 1 : Réseaux et services
Article L33 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 octobre 2021
Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962
Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33
Les réseaux et services de communications électroniques sont établis, exploités ou fournis dans les conditions fixées par la présente section.
Ne sont pas concernées par la présente section :
1° Les installations de l'Etat établies pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ou utilisant des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées par le Premier ministre à une administration pour les besoins propres de celle-ci, en application de l'article L. 41 ;
2° Sous réserve des dispositions du IV de l'article L. 33-1, les installations utilisant des fréquences dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, et dont l'objet exclusif est la diffusion de services de communication audiovisuelle.
Commentaires • 2
S'agissant de l'implantation d'antennes, un article L. 34-9-1-1 est créé dans le code des postes et des communications électroniques. […] Cet article impose à tout acquéreur ou preneur d'un contrat de bail ou de réservation d'un terrain qui le destine à l'édification de « poteaux, […] en joignant un document attestant […] Les travaux destinés à l'aménagement de terrains et/ou à l'édification desdites installations ne pourront pas être réalisés avant que cette information ait été donnée (art. 33).
Lire la suite…Décisions • 33
[…] Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (ci-après directive « autorisation ») ; Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre règlementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ; Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 33 à L. 33-2, L. 36-5, L. 36-7, L. 39, L. 42, L. 130, D. 98 à D. 98-2 ; Vu le code général des impôts (ci-après « CGI »), notamment son article 302 bis KH ; Vu la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son article 42 ;
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- Obligation
Dès lors que l'article 39 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction issue de la loi nº2004-669 du 9 juillet 2004, réprime le fait d'établir ou de faire établir un réseau ouvert au public, de fournir ou de faire fournir au public ou de commercialiser un service de communications électroniques, sans que la déclaration prévue à l'article L.33-1 ait été faite, supprimant ainsi l'obligation d'obtenir l'autorisation du ministre chargé des télécommunications, anciennement prévue par l'article L.34-1 du code des postes et des télécommunications, l'opérateur de téléphonie poursuivi pour des faits commis entre 1999 et 2000 ne peut se voir reproché, […]
Lire la suite…- Loi modifiant les éléments constitutifs d'une infraction·
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3. ARCEP, 26 juin 2014, n° 14-0735
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 36-7, L. 37-1 et suivants et D. 301 et suivants ; […] - trois câbles sous-marins desservant la Martinique : les câbles Americas II, ECFS (33) et MCN (34) ;
Lire la suite…- Opérateur·
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- Réseau
[…] stations relevant des réseaux indépendants non ouverts au public (CPCE, art. L. 33-2). Ces stations correspondent notamment à celles qui assurent exclusivement le transport des signaux des services de communication audiovisuelle (par exemple les liaisons entre les studios et les émetteurs) diffusées par des stations qui relèvent de la arrêté du 17 décembre 2007 pris en application de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux conditions d'implantation de certaines installations et stations radioélectriques, art. 3).
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