Article L43 du Code des postes et des communications électroniques

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des postes et des communications électronique - art. L97-1 (T), Code des postes, télégraphes et téléphones L81, Loi 1938-06-15 art. 2, Code des postes et télécommunications L97-1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des postes et des communications électronique - art. L39-7 (V)

Entrée en vigueur le 21 mai 2005

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005

I.-Il est créé, à compter du 1er janvier 1997, une Agence nationale des fréquences, établissement public de l'Etat à caractère administratif.
L'agence a pour mission d'assurer la planification, la gestion et le contrôle de l'utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques sous réserve de l'application de l'article L. 41 ainsi que des compétences des administrations et autorités affectataires de fréquences radioélectriques.
Elle prépare la position française et coordonne l'action de la représentation française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques.
Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles et veille au respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l'article L. 34-9-1. A cet effet, les décisions d'implantation ne peuvent être prises qu'avec son accord ou, lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qu'après son avis. Le conseil est tenu par cet avis lorsqu'il est fondé sur un motif tiré du respect des valeurs limites d'exposition.
Elle instruit pour le compte de l'Etat les demandes d'autorisation présentées en application de l'article L. 97-2.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à l'issue duquel cet avis ou cet accord sont réputés acquis ainsi que, le cas échéant, les catégories d'installations pour lesquelles, en raison de leurs caractéristiques techniques, ils ne sont pas requis.
II.-L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de représentants des administrations, notamment de celles qui sont attributaires de bandes de fréquences, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ainsi que, pour au moins un tiers de ses membres, de personnalités choisies en raison de leurs compétences.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret. Il ne peut cumuler cette fonction avec celle de président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
III.-Le directeur général de l'agence est nommé par décret après avis du président du conseil d'administration. Il assure la direction technique, administrative et financière de l'agence. Il représente l'établissement en justice.
IV.-Les ressources de l'agence comprennent la rémunération des services rendus, les revenus du portefeuille, les subventions publiques, ainsi que le produit des dons et legs. L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre.
V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les missions, l'organisation et les conditions du fonctionnement de l'établissement.
Un arrêté interministériel précise les objectifs à atteindre par l'agence dans les circonstances prévues à l'article L. 1111-2 du code de la défense ainsi que les dispositions particulières à prendre en compte pour y parvenir.
VI.-Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences exercées par ces collectivités en application des statuts qui les régissent.
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Entrée en vigueur le 21 mai 2005
Sortie de vigueur le 27 août 2011
25 textes citent l'article

Commentaires60


www.green-law-avocat.fr · 22 octobre 2020

C'est pourquoi parallèlement aux autorisations requises au titre du code de l'urbanisme, lorsqu'un opérateur souhaite mettre en service une antenne, il doit déposer un dossier auprès de l'ANFR (Agence Nationale des Fréquences), qui doit donner son accord préalable, (article L. 43 du code des postes et des communications électroniques). […]

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Village Justice · 30 septembre 2020

[…] Le conseil d'Etat rappelle ainsi que les dispositions figurant aux articles L32-1, L34-9-1, L34-9-2, L42-1 et L43 du Code des postes et des communications électroniques, le législateur a organisé de manière complète une police spéciale des communications électroniques confiée à l'Etat, poursuivant notamment les deux objectifs suivants :

 Lire la suite…

www.seban-associes.avocat.fr · 6 avril 2020

[…] Faculté pour les exploitants de prendre librement des décisions d'implantation de stations radioélectriques après une information de l'Agence nationale des fréquences par dérogation à l'article L. 43-I du Code des postes et des communications électroniques ;

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1ARCEP, 11 décembre 2019, n° 19-1886

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), et notamment ses articles L. 41 à L. 43, R. 20-44-5 à R. 20-44-11 et D. 406-5 à D. 406-17 ; […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 2ème chambre, 3 mars 2023, n° 2001149
Rejet

[…] L. 34-9-1, L. 34-9 2, L. 42-1 et L. 43 du code des postes et des communications électroniques, complétées par celles du décret du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques, que le législateur a organisé de manière complète une police spéciale des communications électroniques confiée à l'Etat. […] Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée.

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3ARCEP, 27 mars 2018, n° 18-0392

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), et notamment ses articles L. 41 à L. 43, R. 20-44-5 à R. 20-44-11 et D. 406-5 à D. 406-17 ; […]

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