Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE II : Les télécommunications / TITRE Ier : Dispositions générales / CHAPITRE II : Régime juridique / SECTION 2 : Services de télécommunication
Article L34-3 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1990
Est créé par : Loi 90-1170 1990-12-29 art. 1, 3 et 5 JORF 30 décembre 1990
Est créé par : Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990
Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12
1° Lorsque la fourniture du service suppose l'établissement d'un nouveau réseau radioélectrique ou la modification d'une autorisation d'établissement de réseau déjà accordée par le ministre chargé des télécommunications, les prescriptions de l'article L. 33-1 sont applicables ;
2° Lorsque la fourniture du service est assurée grâce à un réseau radioélectrique qui utilise des fréquences assignées par une autre autorité que le ministre chargé des télécommunications, l'autorisation est subordonnée au respect de prescriptions contenues dans un cahier des charges et portant sur tout ou partie des points visés aux quatrième (a) à quatorzième (k) alinéas du paragraphe I de l'article L. 33-1. Elle est délivrée après que l'autorité assignant les fréquences a donné son accord sur l'usage de celles-ci.
Commentaire • 1
Décisions • 29
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques et en particulier ses articles L. 32, L. 33-1, L. 34-1, L. 34-3, L. 34-8, L. 36-7 (6°), L. 36-8, L. 40, L. 42-1, R. 20-44-11 (4°), R. 20-44-11 (5°), D. 98 à D. 98-12 et D. 406-5 à D. 406-17 ;
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[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et en particulier ses articles L. 32, L. 33-1, L. 34-1, L. 34-3, L. 34-8, L. 36-7 (6°), L. 36-8, L. 40, L. 42-1, R. 20-44-11 (4°), R. 20-44-11 (5°), D. 98 à D. 98-12 et D. 406-5 à D. 406-17 ;
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3. ARCEP, 3 juin 2008, n° 08-0605
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et en particulier ses articles L. 32, L. 33-1, L. 34-1, L. 34-3, L. 34-8, L. 36-7 (6°), L. 36-8, L. 40, L. 42-1, R. 20-44-11 (4°), R. 20-44-11 (5°), D. 98 à D. 98-12 et D. 406-5 à D. 406-17 ;
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- Utilisation
A chaque plainte déposée pour vol, les services de police remettent aux opérateurs un formulaire de blocage du mobile (article L. 34-3 du code des postes et des communications électroniques). Le blocage rend le terminal inutilisable. Il y a lieu également de rappeler que les dispositifs de géolocalisation dont sont équipés nombre de téléphones permettant d'orienter les enquêtes. Les propriétaires de mobile peuvent également avoir souscrit à une assurance contre le vol, dont les termes peuvent varier.
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