Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Régime juridique / Section 5 : Equipements radioélectriques et terminaux
Article L34-9 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juin 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-493 du 21 avril 2016 - art. 2
I. – La conformité aux exigences essentielles des équipements radioélectriques définis au 11° de l'article L. 32, y compris ceux destinés à être connectés à un réseau ouvert au public, doit faire l'objet d'une évaluation. Cette évaluation tient compte des conditions d'usage de ces équipements et, en particulier, s'agissant de la conformité à l'exigence essentielle prévue au cinquième alinéa du 12° de l'article L. 32, de leurs conditions d'usage raisonnablement prévisibles.
Pour être désigné comme organisme d'évaluation de la conformité par l'autorité compétente, un organisme doit satisfaire à des exigences, en particulier d'indépendance, fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment lorsqu'il s'agit d'un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des équipements radioélectriques qu'il évalue.
Les terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public pour la fourniture du service de téléphonie ne peuvent être commercialisés sans un accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications.
II. – Un décret en Conseil d'Etat détermine :
1° Les équipements qui sont dispensés de l'évaluation de conformité ;
2° Les conditions que doivent respecter les organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de conformité, pour être désignés en vue d'exercer ces fonctions ;
3° Les conditions dans lesquelles sont, le cas échéant, élaborées et publiées les spécifications techniques des équipements soumis à l'évaluation de conformité ;
4° Celles des exigences essentielles qui sont applicables aux équipements concernés ;
5° Les conditions de mise sur le marché, de mise en service, de retrait du marché ou du service, de restriction ou d'interdiction de mise sur le marché ou de mise en service des équipements radioélectriques ainsi que, pour les équipements terminaux radioélectriques, les conditions de raccordement aux réseaux ouverts au public ;
6° La procédure d'évaluation de conformité ainsi que les modalités de désignation des organismes qui en sont chargés et de retrait de cette désignation par l'autorité compétente ;
7° Les obligations des fabricants et de leurs mandataires, des importateurs et des distributeurs d'équipements radioélectriques, y compris en matière d'information du marché lorsqu'un équipement radioélectrique présente un risque ;
8° Les conditions dans lesquelles les détenteurs des équipements font vérifier à leurs frais la conformité de ces équipements aux prescriptions du présent article ;
9° Les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut restreindre ou interdire la mise sur le marché des équipements radioélectriques présentant un risque ou une non-conformité, après qu'a été mise en œuvre la procédure de mise en demeure prévue au premier alinéa du II bis de l'article L. 43, et celles dans lesquelles elle peut faire procéder à leur rappel ou à leur retrait.
Les équipements ou installations soumis à l'évaluation de conformité ne peuvent être fabriqués pour l'Espace économique européen, importés, en vue de leur mise sur le marché, de pays n'appartenant pas à celui-ci, détenus en vue de la vente, mis en vente, distribués à titre gratuit ou onéreux, connectés à un réseau ouvert au public ou faire l'objet de publicité que s'ils ont fait l'objet d'une évaluation de leur conformité aux exigences essentielles qui leur sont applicables et sont à tout moment conformes à celles-ci.
Commentaires • 22
L'article L. 511-5 du code de l'éducation interdit l'utilisation d'un téléphone mobile durant toute activité d'enseignement et dans les lieux prévus par le règlement intérieur dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges. […] la publicité ayant pour but de promouvoir la vente, la mise à disposition, l'utilisation ou l'usage d'un téléphone mobile par les enfants de moins de 14 ans est interdite. […] L'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques prévoit que les téléphones mobiles ne peuvent être commercialisés sans un accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications. […]
Lire la suite…De plus, l'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques rend obligatoire la fourniture d'un accessoire limitant l'exposition de la tête (type kit-oreillette) lors de la vente d'un téléphone mobile. […]
Lire la suite…Décisions • 75
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-6 (3° et 4°) et L. 42 ; […]
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[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32-1, L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-7 (6°) et L. 42-1 ; […]
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3. ARCEP, 4 novembre 2010, n° 10-1185
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 32-1, L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-6 (3°) et L. 42 ; […]
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Ces caractéristiques sont sans rapport avec les valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques fixées par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques. […] De plus, l'article 2 du décret du 18 octobre 2006 prévoit expressément que celui-ci ne s'applique pas aux « équipements terminaux de télécommunications et [les] équipements hertziens définis au 10° et au 11° de l'article L. 32 et à l'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques ». […] Pour ces équipements, […]
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