Article L34-10 du Code des postes et des communications électroniques

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Entrée en vigueur le 28 mai 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 58

Les obligations imposées aux opérateurs par le règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union, modifié par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le règlement (UE) n° 531/2012, s'appliquent aux prestations d'itinérance ultramarine.

Par dérogation au premier alinéa, à compter du 1er mai 2016, les surcoûts de l'itinérance ultramarine sont supprimés pour les communications vocales et les minimessages des clients d'une entreprise opérant et exploitant un réseau radioélectrique dans les outre-mer.

En cas d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie du différend par l'une des parties, selon les modalités prévues à l'article L. 36-8.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2021
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Décisions4


1ARCEP, 15 septembre 2015, n° 15-1079

[…] Vu le Règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union européenne : Vu la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer ; Vu le code des postes et des communications électroniques (CPCE), et notamment ses articles L. 32 et L. 34-10 ; Vu le courrier du 3 août 2015 du Secrétariat d'État chargé du numérique sollicitant l'avis de l'Autorité ; Après en avoir délibéré le 15 septembre 2015 ;

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  • Opérateur·
  • Communication électronique·
  • Marché de gros·
  • Outre-mer·
  • Utilisateur·
  • Métropolitain·
  • Réglement européen·
  • Tarifs·
  • Offre·
  • Réseau

2Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 juin 2013, 358240, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 34-10 du code des postes et des communications électroniques, issues de la loi du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, reprises à l'article L. 44 de ce code depuis la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, l'Autorité de régulation des télécommunications, […]

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  • Charge de la preuve pesant sur l'administration fiscale·
  • Légalité et conventionnalité des dispositions fiscales·
  • Action en restitution d'une taxe indûment perçue·
  • B) appréciation par le juge de plein contentieux·
  • Taxe illégalement prélevée sur son fondement·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Pouvoirs du juge de plein contentieux·
  • Administration de cette preuve·
  • 2) enrichissement sans cause·
  • Pouvoirs et devoirs du juge

3Tribunal de commerce de Paris, 8 ème chambre, 31 janvier 2018, n° 2017006686

[…] Attendu que si les obligations imposées aux opérateurs par le Règlement, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union s'appliquent aux prestations d'itinérance ultramarine (ancien article L.34-10 du Code des Postes et des Communications Electroniques), on doit

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  • Ventilation·
  • Maintenance·
  • Union européenne·
  • Communication électronique·
  • Sociétés·
  • Opérateur·
  • Construction·
  • Polynésie française·
  • Réseau·
  • Facture
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Documents parlementaires13

___ Pages avant-propos synthèse I. prÉsentation des dispositions du projet de loi, modifiÉ par le sÉnat 1. La rénovation du système de distribution de la presse imprimée 2. Les prémices d'un encadrement de la diffusion numérique de la presse 3. L'ARCEP, nouveau régulateur de la distribution de la presse II. les principaux apports de la commission 1. Clarifier la notion de « parties intéressées » aux négociations pour la distribution de titres de presse dits « hors CPPAP » (article 1er) 2. Préciser la nature du schéma territorial publié par l'ARCEP (article 1er) 3. Modifier la portée de … Lire la suite…
La commission est saisie de l'amendement AC125 du rapporteur. M. Laurent Garcia, rapporteur. Amendement de coordination. La commission adopte l'amendement. Puis elle examine l'amendement AC85 de M. Bertrand Bouyx. M. Bertrand Bouyx. Cet amendement vise à instaurer un prix unique de l'exemplaire de presse, sur le modèle de celui mis en place par la loi Lang en 1981 pour le livre. Ainsi, dans le cadre d'un abonnement ou d'une vente à l'unité, les éditeurs ne pourront pas réduire le prix apparaissant sur l'exemplaire de plus de 5 %. Les fortes réductions – jusqu'à 60 % parfois – consenties … Lire la suite…
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