Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Régime juridique / Section 6 : Dispositions particulières aux prestations d'itinérance ultramarine
Article L34-10 du Code des postes et des communications électroniques
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Entrée en vigueur le 28 mai 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 58
Les obligations imposées aux opérateurs par le règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union, modifié par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le règlement (UE) n° 531/2012, s'appliquent aux prestations d'itinérance ultramarine.
Par dérogation au premier alinéa, à compter du 1er mai 2016, les surcoûts de l'itinérance ultramarine sont supprimés pour les communications vocales et les minimessages des clients d'une entreprise opérant et exploitant un réseau radioélectrique dans les outre-mer.
En cas d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie du différend par l'une des parties, selon les modalités prévues à l'article L. 36-8.
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[…] Vu le Règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union européenne : Vu la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer ; Vu le code des postes et des communications électroniques (CPCE), et notamment ses articles L. 32 et L. 34-10 ; Vu le courrier du 3 août 2015 du Secrétariat d'État chargé du numérique sollicitant l'avis de l'Autorité ; Après en avoir délibéré le 15 septembre 2015 ;
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3. Tribunal de commerce de Paris, 8 ème chambre, 31 janvier 2018, n° 2017006686
[…] Attendu que si les obligations imposées aux opérateurs par le Règlement, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union s'appliquent aux prestations d'itinérance ultramarine (ancien article L.34-10 du Code des Postes et des Communications Electroniques), on doit
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