Article L35-3 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1996
>
Version28/07/2001
>
Version01/01/2004
>
Version21/05/2005
>
Version05/01/2008
>
Version09/10/2016
>
Version20/10/2019
>
Version05/12/2020

Entrée en vigueur le 27 juillet 1996

Est créé par : Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 8 () JORF 27 juillet 1996

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

I. - Les coûts imputables aux obligations du service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs. Cette comptabilité est auditée, à leurs frais, par un organisme indépendant, désigné par l'Autorité de régulation des télécommunications.
II. - Le financement des coûts imputables aux obligations de service universel est assuré par les exploitants de réseaux ouverts au public et par les fournisseurs de services téléphoniques au public dans les conditions suivantes :
1° Le financement du coût net des obligations de péréquation tarifaire correspondant, d'une part aux obligations de péréquation géographique, d'autre part au déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs téléphoniques, est assuré par une rémunération additionnelle à la rémunération d'interconnexion mentionnée à l'article L. 34-8, versée à l'opérateur chargé du service universel selon les mêmes modalités que la rémunération principale.
Cette rémunération additionnelle est la contrepartie de l'universalité du réseau et du service téléphonique. Elle est calculée au prorata de la part de l'opérateur qui demande l'interconnexion dans l'ensemble du trafic téléphonique. Son montant est constaté, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, par le ministre chargé des télécommunications.
Afin de favoriser le développement des radiocommunications mobiles, la baisse des tarifs aux utilisateurs et compte tenu du supplément de trafic qu'ils apportent, les opérateurs de radiocommunications mobiles soumis par leurs cahiers des charges à des obligations de couverture à l'échelle nationale sont exemptés de la part de cette rémunération additionnelle correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs téléphoniques. En contrepartie, les opérateurs concernés s'engagent à contribuer, à compter du 1er janvier 2001, à la couverture, par au moins un service de radiotéléphonie mobile, des routes nationales et des autres axes routiers principaux et des zones faiblement peuplées du territoire non couvertes par un tel service à la date de remise du premier rapport mentionné à l'article L. 35-7. Ils s'engagent également à fournir les éléments et à formuler les propositions nécessaires à l'élaboration de ce rapport. Les opérateurs qui ne prennent pas ces engagements avant le 1er octobre 1997 sont exclus par le ministre chargé des télécommunications, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, du bénéfice de l'exemption ;
2° Il est créé un fonds de service universel des télécommunications. La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds.
Ce fonds est affecté au financement des coûts nets des obligations de service universel suivants : l'offre, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 35-1, de tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accessibilité au service, la desserte du territoire en cabines téléphoniques, l'annuaire universel et le service de renseignements correspondant.
La part des coûts nets que doit supporter chaque opérateur est calculée au prorata de son volume de trafic.
Si un opérateur accepte de fournir l'offre, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 35-1, de tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accès au service téléphonique dans les conditions fixées par son cahier des charges, le coût net de cette offre est déduit de sa contribution.
Le montant des contributions nettes que les opérateurs versent ou reçoivent est constaté, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, par le ministre chargé des télécommunications. Ces contributions sont recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités prévues pour les créances de cet établissement.
En cas de défaillance d'un opérateur, l'Autorité de régulation des télécommunications prononce une des sanctions prévues à l'article L. 36-11. En cas de nouvelle défaillance, elle peut retirer l'autorisation. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant ;
3° Le déséquilibre résultant de la structure actuelle des tarifs téléphoniques au regard du fonctionnement normal du marché sera résorbé progressivement par l'opérateur public avant le 31 décembre 2000, dans le cadre de baisses globales des tarifs pour l'ensemble des catégories d'utilisateurs. Lorsque le déséquilibre aura été résorbé, et au plus tard au 31 décembre 2000, il sera mis fin au versement de la rémunération additionnelle mentionnée au 1° ci-dessus et le financement du coût net des obligations de péréquation géographique sera assuré par l'intermédiaire du fonds mentionné au 2° ci-dessus.
Le passage à ce nouveau régime de financement sera décidé, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, par le ministre chargé des télécommunications, après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications.
III. - Les méthodes d'évaluation, de compensation et de partage des coûts nets liés aux obligations de service universel sont rendues publiques un an au moins avant leur mise en application.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, précise les modalités d'application du présent article. Il établit notamment les méthodes de l'évaluation, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel, ainsi que les modalités de gestion du fonds de service universel des télécommunications.
V. - Le ministre chargé des télécommunications adresse chaque année au Parlement un rapport sur l'application des dispositions du présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 juillet 1996
Sortie de vigueur le 28 juillet 2001
33 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions130


1ART, 2 mars 2005, n° 05-0196

[…] que les indicateurs définis en annexe diffèrent de ceux fixés à l'annexe III de la directive « service universel » imposés aux opérateurs désignés pour fournir des obligations de service universel, et à laquelle renvoie l'article R. 20-30-7 du code des postes et des communications électroniques. […] La partie 3 de ce projet d'article 9 rappelle que les tarifs du service universel sont contrôlés par l'Autorité en vertu de l'article L. 35-2 et depuis la publication du décret du 31 janvier 2005 susvisé. […]

 Lire la suite…
  • Service universel·
  • Opérateur·
  • Composante·
  • Cahier des charges·
  • Communication électronique·
  • Tarifs·
  • Télécommunication·
  • Abonnement·
  • Charges·
  • Offre

2ART, 17 mars 2005, n° 05-0028

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (15°) , L. 35-3 et R. 20-31 à R. 20-39 dans leur rédaction issue du décret n° 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques et modifiant le code des postes et des communications électroniques ;

 Lire la suite…
  • Service universel·
  • Opérateur·
  • Communication électronique·
  • Postes et télécommunications·
  • Contribution·
  • Dette·
  • Coûts·
  • Composante·
  • Journal officiel·
  • Industrie

3ARCEP, 13 mars 2008, n° 08-0294

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques et ses articles L. 32-1, L. 35, L. 35-3, L. 36-7, L. 38 et L. 38-1, R. 20-31 à R. 20-39 et D. 303 à D. 314 ; […]

 Lire la suite…
  • Service universel·
  • Communication électronique·
  • Coûts·
  • Compte d'exploitation·
  • Audit·
  • Opérateur·
  • Poste·
  • Conformité·
  • Système·
  • Exploitation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires49

Le droit français est en grande partie conforme aux dispositions de la directive. Les articles L. 513-1 à L. 513-33 du chapitre III du Titre Ier du Livre V du code monétaire et financier, relatif aux établissements de crédit spécialisés, établit les règles de fonctionnement des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat et des modalités d'émission des obligations garanties. Les dispositions réglementaires des articles R. 513-1 à R. 513-21 du chapitre III du Titre Ier du Livre V du code monétaire et financier complètent la partie législative et sont également … Lire la suite…
___ Pages avant-propos synthèse I. prÉsentation des dispositions du projet de loi, modifiÉ par le sÉnat 1. La rénovation du système de distribution de la presse imprimée 2. Les prémices d'un encadrement de la diffusion numérique de la presse 3. L'ARCEP, nouveau régulateur de la distribution de la presse II. les principaux apports de la commission 1. Clarifier la notion de « parties intéressées » aux négociations pour la distribution de titres de presse dits « hors CPPAP » (article 1er) 2. Préciser la nature du schéma territorial publié par l'ARCEP (article 1er) 3. Modifier la portée de … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion