Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE II : Les télécommunications / TITRE Ier : Dispositions générales / CHAPITRE IV : La régulation des télécommunications
Article L36-11 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 1996
Est créé par : Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 8 () JORF 27 juillet 1996
Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12
1° En cas d'infraction d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de services à une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité ou aux prescriptions du titre en vertu duquel il l'exerce, l'Autorité de régulation des télécommunications le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé. Elle peut rendre publique cette mise en demeure ;
2° Lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services ne se conforme pas dans les délais fixés à une décision prise en application de l'article L. 36-8 ou à la mise en demeure prévue au 1° ci-dessus, l'Autorité de régulation des télécommunications peut prononcer à son encontre une des sanctions suivantes :
a) Soit, en fonction de la gravité du manquement, la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de l'autorisation.
Pour les autorisations soumises aux dispositions du III de l'article L. 33-1, le retrait peut intervenir sans mise en demeure préalable, en cas de changement substantiel dans la composition du capital social ;
b) Soit, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 p. 100 du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 p. 100 en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder un million de francs, porté à deux millions et demi de francs en cas de nouvelle violation de la même obligation.
Les sanctions sont prononcées après que l'opérateur a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales.
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;
3° L'Autorité de régulation des télécommunications ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ;
4° Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil d'Etat. Lorsqu'elles concernent des sanctions pécuniaires, les demandes de sursis à exécution sont suspensives.
Commentaires • 82
L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques. […] […] 2°/ Celles des dépenses d'impression ou de reproduction et d'affichage qui ne peuvent donner lieu à remboursement au titre des articles L. 355 et R. 39 du code électoral parce qu'elles excèdent le plafond fixé en application de ces dispositions doivent être retracées dans le compte de campagne des candidats et peuvent faire l'objet du remboursement prévu à l'article L. 52-11-1 du code électoral.
Lire la suite…Les dispositions contestées du paragraphe I de l'article L. 34-11 du code des postes et des communications électroniques soumettent à autorisation du Premier ministre l'exploitation de certains équipements de réseaux radioélectriques mobiles. Le troisième alinéa du même paragraphe I précise que la liste de ces équipements est fixée par arrêté du Premier ministre pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. 20. […] L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques sauf lorsque celle-ci est fondée sur l'absence de respect des délais fixés par une décision prise en application de l'article L. 36-8, […]
Lire la suite…Décisions • 216
[…] Article 4 – Tout numéro attribué à l'article 1 er doit faire l'objet d'une utilisation dans les douze mois à compter de la date d'attribution. Si aucune ouverture commerciale de service de renseignement n'a lieu dans le délai imparti, l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes pourra retirer le numéro sans autre préavis. Cette mesure n'exclut pas, le cas échéant, la mise en œuvre de la procédure de sanction prévue par l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques.
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[…] Article 4 – Tout numéro attribué à l'article 1 er doit faire l'objet d'une utilisation dans les douze mois à compter de la date d'attribution. Si aucune ouverture commerciale de service de renseignement n'a lieu dans le délai imparti, l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes pourra retirer le numéro sans autre préavis. Cette mesure n'exclut pas, le cas échéant, la mise en œuvre de la procédure de sanction prévue par l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques.
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3. ARCEP, 12 novembre 2019, n° 19-1652
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 33-13, L. 34-8, L. 34-8-3 et L. 36-11, […]
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À la suite d'une saisine du secrétaire d'Etat en charge du numérique et des communications électroniques et au terme d'une instruction menée sur le fondement de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), l'Autorité, dans sa formation en charge de la poursuite et de l'instruction (la formation dite RDPI), a constaté, […]
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