Article L35-5 du Code des postes et des communications électroniques

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Version28/05/2021

Entrée en vigueur le 28 mai 2021

Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962

Modifié par : Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 15

I.-Les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs ou de toute autre information nécessaire au calcul de ces coûts, tenues à jour par les opérateurs soumis à des obligations de service universel, auditées, à leurs frais, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
L'évaluation de ces coûts nets prend en compte l'avantage sur le marché que les opérateurs soumis à des obligations de service universel retirent, le cas échéant, de ces obligations. Les coûts nets pris en compte en application du II ne peuvent être supérieurs aux engagements pris, le cas échéant, dans le cadre des appels à candidatures prévus aux articles L. 35-2 et L. 35-3, par les opérateurs pour assurer les obligations du service universel.
La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers.
Toutefois, les opérateurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat sont exonérés de contribution au financement du service universel.
II.-Lorsqu'un opérateur soumis à des obligations de service universel formule une demande de compensation auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et que les coûts nets imputables à ses obligations de service universel définis au I représentent une charge excessive, ces coûts nets font l'objet d'une compensation.
Cette compensation est financée par un fonds de service universel des communications électroniques constitué à cet effet.
III.-Le montant des contributions nettes dont les opérateurs sont redevables au fonds en application du I et le montant des sommes dues par le fonds aux opérateurs pour assurer les obligations du service universel sont déterminés annuellement par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds. Les contributions des opérateurs sont recouvrées par la caisse, selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances de cet établissement.
En cas de défaut de versement de sa contribution par un opérateur, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prononce une des sanctions prévues à l'article L. 36-11. En cas de nouvelle défaillance, elle peut prononcer l'interdiction d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public des services de communications électroniques. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant.
IV.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, qui précise notamment les conditions d'attribution, les méthodes de l'évaluation qui répondent à des exigences de transparence et de publicité, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel ainsi que des modalités de gestion du fonds de service universel des communications électroniques.
Il détermine les catégories d'activités pour lesquelles, en raison de leur nature, les opérateurs ne sont pas tenus de participer au financement des coûts imputables aux obligations de service universel. Ces activités comprennent notamment l'acheminement et la diffusion de services de radio et de télévision.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2021
15 textes citent l'article

Commentaire1


M. Christian Cointat, du group UMP, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 30 juillet 2009

En effet, l'article L. 35 du code des postes et des communications électroniques, qui précise le contenu de ces obligations, prévoit qu'elles comprennent le service universel des communications électroniques ; les services obligatoires de communications électroniques ; […]

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Décisions10


1ART, 2 mars 2005, n° 05-0196

[…] Avis n° 05-0196 […] L'Autorité de régulation des télécommunications, Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 35 à L. 35-8, L. 36-5, R. 20-30 à R. 20-44 ; Vu la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ; […]

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  • Service universel·
  • Opérateur·
  • Composante·
  • Cahier des charges·
  • Communication électronique·
  • Tarifs·
  • Télécommunication·
  • Abonnement·
  • Charges·
  • Offre

2Cour d'appel de Nancy, 25 septembre 2012, n° 11/03122
Confirmation

[…] — que l'article L 35-1 du code des postes et télécommunications définit le service universel, qui doit être fourni sans discrimination géographique […] La société France Telecom a demandé par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 juin 2012, au visa des articles 31, 32, 122, 146 et 238 du CPC, et de l'article 1351 du code civil, de confirmer l'ordonnance, subsidiairement, au visa des articles 35-5 et 35-7 du code des postes et des communications électroniques, de débouter la commune de Sorbey de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

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  • Service universel·
  • Commune·
  • Juge des référés·
  • Réseau·
  • Demande d'expertise·
  • Référés administratifs·
  • Juridiction administrative·
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  • Justice administrative·
  • Dysfonctionnement

3Tribunal administratif de Marseille, 30 juin 2014, n° 1204885
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 135-01-01-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 35 du code des postes et des communications électroniques : « Les obligations de service public sont assurées dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité. Elles comprennent : / a) Le service universel des communications électroniques défini, fourni et financé dans les conditions fixées aux articles L. 35-1 à L. 35-4 ; / b) Les services complémentaires au service universel des communications électroniques offerts dans les conditions fixées à l'article L. 35-5 ; / c) Les missions d'intérêt général dans le domaine des communications électroniques, en matière de défense et de sécurité, […]

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Documents parlementaires36

Le droit français est en grande partie conforme aux dispositions de la directive. Les articles L. 513-1 à L. 513-33 du chapitre III du Titre Ier du Livre V du code monétaire et financier, relatif aux établissements de crédit spécialisés, établit les règles de fonctionnement des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat et des modalités d'émission des obligations garanties. Les dispositions réglementaires des articles R. 513-1 à R. 513-21 du chapitre III du Titre Ier du Livre V du code monétaire et financier complètent la partie législative et sont également … Lire la suite…
Conformément à l'article 17 bis du code des douanes, « le ministre chargé des douanes arrête les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des règlementations édictées par l'Union européenne ». L'arrêté du 13 avril 2016 relatif à la représentation en douane et à l'enregistrement des représentants en douane a ainsi traduit, pour les représentants établis sur le territoire français, les dispositions prévues à l'article 18 du règlement n° 952/2013. Il instaure la notion de représentant en douane enregistré et fixe les conditions de cet enregistrement. Un aménagement est toutefois prévu pour les … Lire la suite…
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