Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : La régulation des communications électroniques / Section 2 : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques
Article L37-2 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 octobre 2019
Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962
Modifié par : LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 3
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse fixe en les motivant :
1° Les obligations prévues au III de l'article L. 34-8 ;
2° Les obligations des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques, prévues aux articles L. 38 et L. 38-1 ;
3° Les obligations des opérateurs également réputés exercer une influence significative sur un autre marché du secteur des communications électroniques étroitement lié au premier parmi celles prévues aux 1°, 2°, 4°, 5° du I de l'article L. 38 et lorsque ces obligations se révèlent insuffisantes, à l'article L. 38-1.
Ces obligations s'appliquent pendant une durée limitée fixée par l'autorité, pour autant qu'une nouvelle analyse du marché concerné, effectuée en application de l'article L. 37-1, ne les rendent pas caduques.
L'Autorité n'impose d'obligations aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques qu'en l'absence de concurrence effective et durable et les supprime dès lors qu'une telle concurrence existe.
Commentaire • 1
Décisions • 78
[…] L'article 133 IV de la loi « communications électroniques » du 9 juillet 2004 a mis en place une période transitoire en matière de contrôle tarifaire relatif aux services sans concurrence effective, qui prendra fin lorsque seront mis en œuvre les articles L. 37-1 et L. 37-2 du code des postes et des communications électroniques. Durant cette phase transitoire, l'Autorité émet un avis public sur les tarifs des services pour lesquels il n'existe pas de concurrence effective, préalablement, lorsqu'ils y sont soumis, à leur homologation par les ministres chargés des communications électroniques et de l'économie.
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[…] L'article 133 IV de la loi « communications électroniques » du 9 juillet 2004 a mis en place une période transitoire en matière de contrôle tarifaire relatif aux services sans concurrence effective, qui prendra fin lorsque seront mis en œuvre les articles L. 37-1 et L. 37-2 du code des postes et des communications électroniques.
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3. ARCEP, 15 décembre 2015, n° 15-1583
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 36-7, L. 37-1, L. 37-2, L. 37-3, L. 38, et D. 301 à D. 315 ; […] nº 0028 du 03/02/2016, texte nº 89
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques : » L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes détermine, au regard notamment des obstacles au développement d'une concurrence effective, et après avis de l'Autorité de la concurrence, les marchés du secteur […] , selon la société requérante, de perpétuer une distorsion de concurrence à son détriment sur le marché de détail des offres d'accès haut débit à destination de la clientèle professionnelle ;
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