Article L38-3 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version10/07/2004

Entrée en vigueur le 10 juillet 2004

Est créé par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 18 () JORF 10 juillet 2004

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

Toute décision d'opposition prise en application de l'article L. 35-2 et de l'article L. 38-1 peut faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans un délai de deux mois suivant sa publication. Elle peut faire l'objet d'une demande de suspension présentée conformément aux dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative devant le Conseil d'Etat qui se prononce dans un délai de quinze jours suivant l'enregistrement de la requête et qui peut ordonner toutes mesures nécessaires au rétablissement de la légalité.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 2004

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Le Moniteur · 14 août 2008

M. Rivière Jérôme · Questions parlementaires · 25 janvier 2005

Le décret n° 2004-1301 du 26 novembre 2004, publié au Journal officiel du 30 novembre 2004, fixe le cadre de la régulation des marchés des communications électroniques par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), en application des articles L. 37 à L. 38-3 du code des postes et des communications électroniques.

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Décisions47


1ARCEP, 24 janvier 2008, n° 08-0091

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), notamment ses articles L. 32-1, L. 36-7, L. 37-1 à L. 38-3, D. 98-11 et D. 301 à D. 315 ; […]

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2ARCEP, 26 octobre 2006, n° 06-1088

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32-1, L. 36-7, L. 37-1 à L. 38-3, D. 98-11 et D. 301 à D. 315 ; […]

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3ARCEP, 16 mai 2013, n° 13-0520

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32-1, L. 36-7, L. 37-1 à L. 38-3, L. 42-2, D. 98-11 et D. 301 à D. 315 ; […]

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