Article L42-2 du Code des postes et des communications électroniques

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Entrée en vigueur le 28 mai 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 35

I.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations d'utilisation de fréquences. Elle motive sa décision de limiter les droits d'utilisation, notamment en prenant dûment en considération la nécessité d'apporter un maximum d'avantages aux utilisateurs et de stimuler la concurrence. Elle réexamine à intervalles réguliers ou, le cas échéant, à la demande des entreprises concernées, sa décision de limitation du nombre d'autorisations.

II.-Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse :

1° Les conditions d'attribution des autorisations et les justifie ;

2° La durée de la procédure d'attribution, qui ne peut excéder un délai fixé par décret ;

3° Les conditions de modification et de renouvellement des autorisations d'utilisation ;

4° Les critères généraux de prorogation pour les autorisations d'utilisation de fréquences soumises au IV de l'article L. 42-1.

III.-La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation mentionnées au II de l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, ou par une procédure d'enchères dans le respect de ces objectifs et après définition de ces conditions par le ministre sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Sans préjudice de ce qui précède, dans tous les cas où cela est pertinent, et notamment dans le cas des fréquences utilisées précédemment pour la diffusion de la télévision numérique terrestre, les obligations de déploiement tiennent prioritairement compte des impératifs d'aménagement numérique du territoire.

Le choix de la procédure de sélection des titulaires vise à promouvoir l'exercice d'une concurrence effective et répond à un ou plusieurs des objectifs suivants :

1° Renforcer la couverture ;

2° Garantir la qualité de service requise ;

3° Favoriser l'utilisation efficace du spectre radioélectrique, notamment en tenant compte des conditions dont sont assortis les droits d'utilisation et du montant des redevances ;

4° Favoriser l'innovation et le développement de l'activité économique.

Le ministre peut prévoir qu'un dépôt de garantie peut être demandé et qu'un dédit peut être dû si le candidat retire sa candidature avant la délivrance de l'autorisation.

IV.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse conduit la procédure de sélection et assigne les fréquences correspondantes.

Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse postes conclut qu'un candidat ne possède pas l'aptitude requise pour se conformer aux conditions attachées aux droits d'utilisation, elle informe le candidat de la non-conformité de sa candidature par une décision motivée.

V.-Le ministre chargé des communications électroniques peut prévoir que le ou l'un des critères de sélection est constitué par le montant de la redevance que les candidats s'engagent à verser si la fréquence ou la bande de fréquences leur sont assignées. Il fixe le prix de réserve au-dessous duquel l'autorisation d'utilisation n'est pas accordée.

Le montant et les modalités de versement des redevances dues pour les fréquences qui sont assignées en application du présent article peuvent déroger aux dispositions de l'article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

VI.-Le ministre chargé des communications électroniques informe le Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique de tout nouveau projet de fixation des conditions d'assignation des autorisations d'utilisation des bandes de fréquences harmonisées pour des services de communications électroniques à très haut débit sans fil assignées en application du I.

Lors de l'information mentionnée à l'alinéa précédent, le ministre chargé des communications électroniques peut demander au Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique de convoquer le forum d'évaluation par les pairs.

Le ministre chargé des communications électroniques peut demander au Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique d'adopter les rapport et avis prévus aux paragraphes 7 et 9 de l'article 35 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2021
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Commentaires15


Conclusions du rapporteur public · 8 décembre 2022

Comme le prévoit l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), la procédure d'attribution a été fixée par un arrêté du 30 juillet 2021 du ministre chargé des communications électroniques, pris sur proposition de l'ARCEP. […]

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blog.landot-avocats.net · 25 mai 2022

Pologne, n° 31443/96 ; articles L. 42-2 et L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) ; CE, 12 octobre 2010, Société Bouygues Télécom et autres, n°332393, rec. p. 378 ; art. […] L. 2125-3 du CG3P ; art. 13 Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 ; article 8 de la directive 2002/21/CE du même jour repris à l'article 3 du code des communications électroniques européens ; CE, 10 février 1978, n° 07652 ; CAA Marseille, 26 juin 2012, n° 10MA02767 ; CAA Lyon, 12 juillet 2007, n° 06LY02105 ; CAA Marseille, 25 juin 2012, n° 10MA00114 ; CE, 13 juin 1997, n° 167907, rec. p. 230 ; CE, 7 oct. 2009, n° […]

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blog.landot-avocats.net · 21 mars 2022

Pologne, n° 31443/96 ; articles L. 42-2 et L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) ; CE, 12 octobre 2010, Société Bouygues Télécom et autres, n°332393, rec. p. 378 ; art. […] L. 2125-3 du CG3P ; art. 13 Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 ; article 8 de la directive 2002/21/CE du même jour repris à l'article 3 du code des communications électroniques européens ; CE, 10 février 1978, n° 07652 ; CAA Marseille, 26 juin 2012, n° 10MA02767 ; CAA Lyon, 12 juillet 2007, n° 06LY02105 ; CAA Marseille, 25 juin 2012, n° 10MA00114 ; CE, 13 juin 1997, n° 167907, rec. p. 230 ; CE, 7 oct. 2009, n° […]

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1ARCEP, 6 mars 2007, n° 07-0221

[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; Vu l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ; Vu les articles L.36-7 (6°) et suivants du code des postes et des communications électroniques ; Vu l'article R.20-44-11 du code des postes et des communications électroniques ; Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations attribuées en application des articles L.42-1 et L.42-2 du code des postes et des communications électroniques ; […]

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2ARCEP, 3 mai 2007, n° 07-0417

[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; Vu l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ; Vu les articles L.36-7 (6°) et suivants du code des postes et des communications électroniques ; Vu l'article R.20-44-11 du code des postes et des communications électroniques ; Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations attribuées en application des articles L.42-1 et L.42-2 du code des postes et des communications électroniques ; […]

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3ART, 17 mai 2005, n° 05-0416

[…] Vu l'article R.52-2-1 du code des postes et des communications électroniques ; Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations attribuées en application des articles L.42-1 et L.42-2 du code des postes et des communications électroniques ; Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L.32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ; Vu l'arrêté du 25 mars 2004 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

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___ Pages avant-propos synthèse I. prÉsentation des dispositions du projet de loi, modifiÉ par le sÉnat 1. La rénovation du système de distribution de la presse imprimée 2. Les prémices d'un encadrement de la diffusion numérique de la presse 3. L'ARCEP, nouveau régulateur de la distribution de la presse II. les principaux apports de la commission 1. Clarifier la notion de « parties intéressées » aux négociations pour la distribution de titres de presse dits « hors CPPAP » (article 1er) 2. Préciser la nature du schéma territorial publié par l'ARCEP (article 1er) 3. Modifier la portée de … Lire la suite…
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