Article R5 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/1962

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 mars 1962 est l'article : Code des postes, télégraphes et téléphones L68 al. 1

Entrée en vigueur le 14 mars 1962

Est créé par : Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962

Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12

Il est interdit, sous les peines édictées à l'article R. 1, d'insérer dans un envoi confié à la poste :
Des matières ou objets dangereux ou salissants ;
Des marchandises soumises à des droits de douane, de régie, ainsi que des marchandises prohibées.
Entrée en vigueur le 14 mars 1962
Sortie de vigueur le 7 janvier 2007

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Décision1


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1ère chambre, 6 décembre 2022, n° 2001559
Rejet

[…] 11. M me A et M. D soutiennent que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en ce que le public n'a été ni informé ni associé, ni à l'occasion de la constitution du dossier, prévu à l'article 5 du décret du 3 mai 2002 précité, ni à l'occasion des contrôles opérés par l'Agence nationale des fréquences sur le fondement du 10° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques. E, ces dispositions ne prévoyant aucune participation ou information du public, leur moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.

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  • Urbanisme·
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  • Monument historique·
  • Autorisation
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