Article R20-30-2 du Code des postes et des communications électroniques

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Version08/04/1998
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Version19/11/2004
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Version22/08/2008

Entrée en vigueur le 19 novembre 2004

Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12

Modifié par : Décret n°2004-1222 du 17 novembre 2004 - art. 2 () JORF 19 novembre 2004

L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 2° de l'article L. 35-1 édite un annuaire universel des abonnés au service téléphonique au public, fixe et mobile, sous forme imprimée et électronique, et fournit un service universel de renseignements dans les conditions prévues aux articles L. 35-4, R. 10-7 et R. 10-8.
Entrée en vigueur le 19 novembre 2004
Sortie de vigueur le 22 août 2008

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Décision1


1ARCEP, 22 avril 2008, n° 08-0503

[…] service universel » sont remplacés par « chaque opérateur de service universel » (article12) – les termes « fourni par l'opérateur » sont remplacés par « fourni par un opérateur » ( article 13) – l'expression « fourniture de la composante de service universel » est remplacée par « fourniture du service universel » ( article 9) L'Autorité prend acte de ces modifications de la partie réglementaire du code des postes et des communications électroniques […]

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  • Service universel·
  • Communication électronique·
  • Opérateur·
  • Composante·
  • Poste·
  • Fourniture·
  • Charges·
  • Service de renseignements·
  • Utilisateur·
  • Décret
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