Article R20-34 du Code des postes et des communications électroniques

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Entrée en vigueur le 19 novembre 2004

Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12

Modifié par : Décret n°2004-1222 du 17 novembre 2004 - art. 1 () JORF 19 novembre 2004

I. - Les personnes physiques qui ont droit au revenu minimum d'insertion ou qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation aux adultes handicapés et qui ont souscrit un abonnement au service téléphonique fixe auprès de l'opérateur qui les dessert, autorisé selon les conditions fixées au III, bénéficient, sur leur demande, d'une réduction de leur facture téléphonique. A cette fin, l'organisme gestionnaire de la prestation au titre de laquelle le droit à réduction tarifaire est ouvert leur délivre chaque année une attestation. L'intéressé transmet ladite attestation accompagnée du nom de l'opérateur qui le dessert et du numéro de sa ligne téléphonique au prestataire, chargé par les opérateurs de la gestion du dispositif de réduction tarifaire, et autorise ce prestataire à communiquer les informations suivantes aux opérateurs concernés : nom, prénom, adresse et numéro de téléphone.
Peuvent également bénéficier de cette même réduction, majorée de 4 euros hors taxes par mois, les invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L. 16 et L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dont les invalidités supplémentaires sont évaluées à 10 % pour le calcul du complément de pension prévu à l'article L. 16 dudit code, les aveugles de guerre bénéficiaires de l'article L. 18 du code précité et les aveugles de la Résistance bénéficiaires de l'article L. 189 du même code.
Le ministre chargé des communications électroniques fixe au 1er novembre de chaque année pour l'année suivante, par arrêté, pris après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications, le montant mensuel de la réduction tarifaire accordée.
Le montant de la compensation versée à chaque opérateur par le fonds de service universel des communications électroniques est égal au coût net de l'offre tarifaire auquel s'ajoutent les coûts de gestion exposés par les organismes gestionnaires et par le prestataire chargé de la gestion du dispositif de réduction tarifaire pour le compte des opérateurs. Le coût net de l'offre tarifaire est égal au produit du montant des réductions tarifaires accordées par le nombre des abonnés de l'opérateur qui en bénéficient.
II. - Les personnes physiques utilisant, au lieu de leur résidence principale, un service téléphonique fixe d'un opérateur autorisé selon les conditions fixées au III peuvent demander une aide pour assurer le paiement de leur dette téléphonique. Les dépenses prises en charge comprennent exclusivement l'abonnement au service téléphonique fixe et les communications nationales vers des abonnés au service téléphonique fixe ou mobile, à l'exclusion des communications mettant en oeuvre des mécanismes de reversement au destinataire final de la communication.
La décision de prise en charge de tout ou partie des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent est prise par le préfet du département dans lequel est située la résidence principale du demandeur, après avis d'une commission. Cette commission, dont la composition est fixée par arrêté préfectoral, est présidée par le préfet et comprend notamment des représentants des services de l'Etat concernés, des organismes de protection sociale et des opérateurs de communications électroniques.
La demande de prise en charge de la dette téléphonique doit être adressée au secrétariat de la commission au plus tard trente jours après que l'opérateur a mis en demeure l'abonné de s'acquitter de celle-ci. Le secrétariat de la commission informe l'opérateur de cette saisine dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande. Le préfet statue sur la demande au plus tard soixante jours après que le secrétariat de la commission a été saisi, en prenant notamment en compte le niveau de revenu, la situation sociale et familiale du demandeur et les justifications apportées à l'appui de la demande. La décision est notifiée au demandeur et à l'opérateur concerné.
Les personnes qui saisissent le secrétariat de la commission mentionnée à l'alinéa précédent bénéficient, à partir du moment où ce secrétariat a avisé l'opérateur, d'un accès restreint au service téléphonique, comportant la possibilité de recevoir des appels ainsi que d'acheminer les appels aux services gratuits et d'urgence. L'obligation d'assurer cet accès restreint cesse après que le préfet a statué sur la demande et, au plus tard, quatre-vingt dix jours après la date de réception par l'abonné de la mise en demeure de payer mentionnée au précédent alinéa.
Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques fixe, dans chaque département, en tenant compte de la population et du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion de ce département, le montant des crédits disponibles pour la prise en charge des dettes téléphoniques. Le montant total des aides est au plus égal à 0,15 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public.
Le fonds de service universel des communications électroniques assure la compensation, au profit de chaque opérateur, des dettes téléphoniques prises en charge. Le préfet constate trimestriellement, pour chacun des opérateurs concernés, le montant de ces dettes. Il communique à chaque opérateur le montant qui le concerne et à l'Autorité de régulation des télécommunications l'ensemble des montants constatés.
III. - Les opérateurs qui souhaitent offrir à leurs clients la possibilité de bénéficier des dispositions du I ou du II transmettent leur demande simultanément au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des télécommunications. Le ministre se prononce dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications. Si l'Autorité de régulation des télécommunications ne se prononce pas dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, son avis est réputé positif. A défaut de réponse du ministre dans le délai de deux mois, la demande est considérée comme acceptée.
Le montant total des aides accordées au titre du I et du II ainsi que des frais de gestion considérés au I est au plus égal à 0,8 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public.
Entrée en vigueur le 19 novembre 2004
Sortie de vigueur le 21 mai 2005
7 textes citent l'article

Commentaires11


M. Christian Jacob · Questions parlementaires · 3 mai 2016

En application des articles L. 35-1 et R. 20-34 du code des postes et des communications électroniques, l'opérateur désigné propose un tarif spécifique, consistant en une réduction sur le prix de l'abonnement téléphonique (hors coût des communications) pour les bénéficiaires de certains minimas sociaux : allocataires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation solidarité spécifique et de l'allocation aux adultes handicapés ainsi qu'aux invalides de guerre et de la Résistance. Depuis 2010, le montant de la réduction est fixé par arrêté à 4,21 € HT pour un abonnement à 16,13 € HT.

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M. Nicolin Yves · Questions parlementaires · 29 juillet 2008

[…] depuis le 1er février 2005, du ressort de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) conformément à l'article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques. Ainsi, il n'appartient plus au Gouvernement de se prononcer sur les tarifs de l'abonnement et des communications téléphoniques de France Télécom. […] Par rapport à la réduction de la facture téléphonique définie à l'article R. 20-34 du code des postes et des communications électroniques et fixée par arrêté par le ministre chargé des communications électroniques, France Télécom prend à sa charge un montant de 4, […]

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M. Villain François-Xavier · Questions parlementaires · 5 septembre 2006

Le contrôle des tarifs du service universel des communications électroniques est depuis le 1er février 2005 du ressort de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), conformément à l'article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques. Ainsi, il n'appartient plus au Gouvernement de se prononcer sur les tarifs de l'abonnement et des communications téléphoniques de France Télécom. […] Par rapport à la réduction de la facture téléphonique définie à l'article R. 20-34 du code des postes et des communications électroniques et fixée par arrêté par le ministre chargé des communications électroniques, […]

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Décisions28


1ARCEP, 12 mars 2009, n° 09-0201

[…] L'audit a abouti à la rédaction de l'attestation de conformité, jointe en annexe. Elle a été rédigée par les auditeurs pour l'année 2007 au regard des spécifications et de la description établies par l'Autorité et conformément aux règles qu'elle produit au titre de l'article R. 20-33, paragraphe III, ainsi qu'aux dispositions des articles R. 20-34, R. 20-35 et R. 20-36 du code des postes et des communications électroniques.

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2ARCEP, 13 novembre 2008, n° 2008-1229

[…] Vu l'avis n° 08-0514 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 13 mai 2008 relatif à la demande de la société TLIC de proposer une réduction tarifaire en application de l'article R. 20-34, I du code des postes et des communications électroniques ;

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3ART, 21 décembre 2004, n° 04-1068

[…] L'article R. 20-34 du code des postes et des communications électroniques précise que « le montant de la compensation versée à chaque opérateur par le fonds de service universel des communications électroniques est égal au coût net de l'offre tarifaire auquel s'ajoutent les coûts de gestion exposés par les organismes gestionnaires et par le prestataire chargé de la gestion du dispositif de réduction tarifaire pour le compte des opérateurs ».

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