Article R20-37-1 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé

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Version13/04/2003
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Version09/10/2003
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Version19/11/2004

Entrée en vigueur le 19 novembre 2004

Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12

Modifié par : Décret n°2004-1222 du 17 novembre 2004 - art. 1 () JORF 19 novembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-1222 du 17 novembre 2004 - art. 9 () JORF 19 novembre 2004

L'avantage mentionné au I de l'article L. 35-3 que retirent, le cas échéant, les opérateurs des obligations de service universel qui leur incombent comprend :
a) Le bénéfice technique et commercial résultant de l'étendue du réseau, par rapport à un opérateur agissant dans les conditions du marché, pour le raccordement de nouveaux abonnés ;
b) Le bénéfice lié à l'amélioration dans le temps des capacités économiques d'abonnés bénéficiant du service universel ;
c) Le bénéfice tiré de l'exploitation des données relatives aux abonnés, pour la connaissance du marché ;
d) Le bénéfice tiré de l'image de marque associée à la position d'opérateur de service universel.
Entrée en vigueur le 19 novembre 2004
Sortie de vigueur le 3 septembre 2021
4 textes citent l'article

Commentaire1


Lexbase · 18 juillet 2013
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Décisions19


1ART, 21 décembre 2004, n° 04-1068

[…] En conséquence, le coût net de la composante est nul. II-5. L'évaluation des avantages induits du fait d'être opérateur de service universel En application de l'article R. 20-37-1 du code des postes et des communications électroniques, les avantages immatériels comprennent : – le bénéfice technique et commercial résultant de l'étendue du réseau, par rapport à un opérateur agissant dans les conditions du marché, pour le raccordement de nouveaux abonnés ; – le bénéfice lié à l'amélioration dans le temps des capacités économiques d'abonnés bénéficiant du service universel ;

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2ARCEP, 23 octobre 2007, n° 07-0871

[…] Les dispositions des articles R. 20-31, R. 20-33, R. 20-34, R. 20-35, R. 20-36 et R. 20-37-1 du code des postes et des communications électroniques issues de la rédaction des dispositions du décret du 10 avril 2003 susvisé et de l'article R. 20-37 du code des postes et des communications électroniques issu de la rédaction des dispositions du décret du 13 mai 1997 ont notamment pour objet de préciser les avantages immatériels à prendre en compte lors du calcul des contributions au service universel et de modifier la composante prenant en compte les recettes de la Liste rougeRR.

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3ART, 22 juillet 2004, n° 04-0599

[…] Répartition des contributions entre les opérateurs Par rapport à la décision n° 01-1145 susvisée, un élément nouveau est à prendre en considération. […] PUBLICATION DE LA PRESENTE DECISION ET DE SES ANNEXES L'annexe I à la présente décision qui décrit les règles employées pour l'application des articles L. 35-1, R. 20-33, R. 20-35, R. 20-36, R20-37-1 et R. 20-39 du Code des postes et des communications électroniques est publique Puisqu'il s'agit d'évaluations prévisionnelles qui donneront lieu à rectification lors du calcul définitif, […]

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