Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Les obligations de service public / Section 2 : Financement du service universel des communications électroniques
Article R20-37-1 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 novembre 2004
Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12
Modifié par : Décret n°2004-1222 du 17 novembre 2004 - art. 1 () JORF 19 novembre 2004
Modifié par : Décret n°2004-1222 du 17 novembre 2004 - art. 9 () JORF 19 novembre 2004
a) Le bénéfice technique et commercial résultant de l'étendue du réseau, par rapport à un opérateur agissant dans les conditions du marché, pour le raccordement de nouveaux abonnés ;
b) Le bénéfice lié à l'amélioration dans le temps des capacités économiques d'abonnés bénéficiant du service universel ;
c) Le bénéfice tiré de l'exploitation des données relatives aux abonnés, pour la connaissance du marché ;
d) Le bénéfice tiré de l'image de marque associée à la position d'opérateur de service universel.
Commentaire • 1
Décisions • 19
[…] En conséquence, le coût net de la composante est nul. II-5. L'évaluation des avantages induits du fait d'être opérateur de service universel En application de l'article R. 20-37-1 du code des postes et des communications électroniques, les avantages immatériels comprennent : – le bénéfice technique et commercial résultant de l'étendue du réseau, par rapport à un opérateur agissant dans les conditions du marché, pour le raccordement de nouveaux abonnés ; – le bénéfice lié à l'amélioration dans le temps des capacités économiques d'abonnés bénéficiant du service universel ;
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[…] Les dispositions des articles R. 20-31, R. 20-33, R. 20-34, R. 20-35, R. 20-36 et R. 20-37-1 du code des postes et des communications électroniques issues de la rédaction des dispositions du décret du 10 avril 2003 susvisé et de l'article R. 20-37 du code des postes et des communications électroniques issu de la rédaction des dispositions du décret du 13 mai 1997 ont notamment pour objet de préciser les avantages immatériels à prendre en compte lors du calcul des contributions au service universel et de modifier la composante prenant en compte les recettes de la Liste rougeRR.
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3. ART, 22 juillet 2004, n° 04-0599
[…] Répartition des contributions entre les opérateurs Par rapport à la décision n° 01-1145 susvisée, un élément nouveau est à prendre en considération. […] PUBLICATION DE LA PRESENTE DECISION ET DE SES ANNEXES L'annexe I à la présente décision qui décrit les règles employées pour l'application des articles L. 35-1, R. 20-33, R. 20-35, R. 20-36, R20-37-1 et R. 20-39 du Code des postes et des communications électroniques est publique Puisqu'il s'agit d'évaluations prévisionnelles qui donneront lieu à rectification lors du calcul définitif, […]
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