Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Les obligations de service public / Section 3 : Financement du service universel des communications électroniques
Article R20-40 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 septembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)
Modifié par : Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 8
Les opérateurs soumis à des obligations de service universel adressent des données constatées relatives aux tarifs et aux conditions d'offre concernant l'année considérée au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'année considérée.
Tout opérateur chargé du service universel fournit ses données constatées portant notamment sur les coûts, les chiffres d'affaires et le nombre d'abonnés, notamment ceux bénéficiant des dispositions de l'article R. 20-31.
Les autres opérateurs fournissent leurs données constatées de chiffre d'affaires.
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue chaque année les coûts nets des obligations de service universel mentionnés aux articles R. 20-37 et R. 20-38 ; elle publie préalablement les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées dans ces articles ainsi que pour celles de l'article R. 20-39.
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[…] En application de l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques, l'article R. 20-40 dispose que l'Autorité « publie préalablement les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées dans ces articles [R. 20-33 à R. 20-38] ainsi que pour celle de l'article R. 20-39 ». […]
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[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (CPCE) et notamment ses articles L. 32-1, L. 35, L.35-3, L. 36-7, L. 38, L. 38-1, R. 20-31 à R. 20-40, D. 303 à D. 314 ; Vu l'arrêté du ministre en charge des télécommunications du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 380 129 866, […]
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3. ARCEP, 20 avril 2010, n° 10-0448
[…] Les méthodes de calcul de ce coût net sont fixées par les articles R. 20-31 à R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques. Ces méthodes sont précisées par des règles, qui, en application des dispositions de l'article R. 20-40 du code des postes et des communications électroniques, doivent être publiées par l'Autorité.
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