Article R9-6 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé

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Version15/01/1999

Entrée en vigueur le 15 janvier 1999

Est créé par : Décret n°99-25 du 13 janvier 1999 - art. 1 () JORF 15 janvier 1999

Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12

Toute demande d'autorisation précise le type d'autorisation demandée et comporte les éléments suivants :
1° Les informations relatives au demandeur :
a) L'identité du demandeur (dénomination, siège social, immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, statuts) ;
b) La composition de son actionnariat ;
c) Les comptes sociaux annuels des deux derniers exercices ;
d) La description des activités industrielles et commerciales existantes, notamment dans le domaine des communications électroniques ;
e) La description des accords de partenariat industriel ou commercial conclus dans le domaine des communications électroniques ;
f) Le cas échéant, les autorisations dont le demandeur est déjà titulaire et les sanctions qu'il a déjà subies, en application du code des postes et communications électroniques ;
2° La description des caractéristiques techniques du projet faisant l'objet de la demande :
a) Les mesures prévues pour garantir la permanence, la disponibilité et la qualité du service ;
b) Les normes utilisées ;
c) Les supports de transmission et de commutation et les modes d'accès au réseau ou au service envisagés ;
d) Les interconnexions envisagées ;
3° La description des caractéristiques commerciales du projet et son positionnement sur le marché ;
4° Les informations justifiant la capacité technique à réaliser le projet et à respecter le cahier des charges ;
5° Les informations justifiant la capacité financière à réaliser le projet et à respecter le cahier des charges, portant sur une période d'au moins cinq années suivant la délivrance de l'autorisation :
a) Les investissements et retours sur investissements prévus ;
b) Les comptes de résultat annuels prévisionnels du projet ;
c) Le plan de financement du projet et les justificatifs des financements prévus ;
d) Les bilans annuels prévisionnels du demandeur ;
6° Lorsque l'autorisation relève de l'article L. 33-1 :
a) La nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du réseau ;
b) Le calendrier de déploiement et de mise en service du réseau ;
c) Les modalités de constitution du réseau ;
d) Le mode de raccordement des abonnés ;
e) Les types d'équipements utilisés ;
f) Le cas échéant, l'occupation du domaine public envisagée ;
7° Lorsque l'autorisation relève de l'article L. 34-1 :
a) La nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service ;
b) Le calendrier d'ouverture commerciale du service.
Entrée en vigueur le 15 janvier 1999
Sortie de vigueur le 29 mai 2005

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