Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Régime juridique / SECTION 3 : Procédure et dispositions communes
Article R9-8 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Version15/01/1999
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Version21/05/2005
Entrée en vigueur le 15 janvier 1999
Est créé par : Décret n°99-25 du 13 janvier 1999 - art. 1 () JORF 15 janvier 1999
Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12
L'Autorité de régulation des télécommunications instruit les demandes dans un délai de quatre semaines pour les demandes relevant de l'article L. 34-1. Ce délai est porté à trois mois pour les demandes relevant de l'article L. 33-1 ou conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1. Il court à compter de la réception de la demande complète par l'Autorité de régulation des télécommunications.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, et dans la mesure nécessaire pour établir que la demande d'autorisation satisfait aux conditions prévues par le code des postes et communications électroniques, le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peut inviter le demandeur à apporter des précisions sur les éléments que comporte la demande.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, et dans la mesure nécessaire pour établir que la demande d'autorisation satisfait aux conditions prévues par le code des postes et communications électroniques, le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peut inviter le demandeur à apporter des précisions sur les éléments que comporte la demande.
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