Article R10-3 du Code des postes et des communications électroniques

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Version06/08/2003
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Version30/05/2005

Entrée en vigueur le 30 mai 2005

Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12

Modifié par : Décret 2005-606 2005-05-27 art. 1 I, II, V JORF 29 mai 2005

Modifié par : Décret n°2005-606 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

I. – Les opérateurs établissent les listes d'abonnés et d'utilisateurs mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 34.

Ces listes contiennent les données permettant d'identifier les abonnés ou les utilisateurs, d'empêcher toute confusion entre les personnes et de prendre connaissance des oppositions qui ont été formulées en application de l'article R. 10.

Sans préjudice des dispositions des 1,2 et 3 de l'article R. 10, ces données sont constituées par les noms, prénoms et, le cas échéant, les raisons sociales ou dénominations sociales, adresses et numéros de téléphone des abonnés au service téléphonique au public et de ses utilisateurs. Les abonnés à la téléphonie fixe ou mobile peuvent demander l'insertion dans les listes des données relatives aux autres utilisateurs de la ligne concernée, sous réserve de leur accord, qui doit accompagner la demande.

Les opérateurs insèrent dans les listes la mention de la profession ou activité des personnes qui en font la demande sous la responsabilité du demandeur. Ils peuvent également proposer l'insertion des adresses électroniques des abonnés ou utilisateurs. Pour un abonné professionnel, l'opérateur n'insère que le ou les principaux numéros de cet abonné ainsi que ceux dont ce dernier a, le cas échéant, demandé l'inscription et ne fait figurer le nom des personnes physiques utilisatrices, si l'abonné le demande, qu'après que celui-ci ait attesté avoir recueilli le consentement préalable de ces personnes.

Les listes font apparaître les oppositions que les abonnés ou utilisateurs ont formulées en application de l'article R. 10.

II. – Les opérateurs prennent, chacun en ce qui le concerne, les précautions nécessaires afin d'assurer le contrôle de l'exactitude des données figurant dans les listes et de la qualité, notamment technique, de ces listes qui doivent être mises à jour sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du I du présent article.

Afin que les données correspondantes soient prises en compte dans ces listes, les distributeurs transmettent à chaque opérateur, dans un délai d'un jour suivant la date de la souscription du contrat, les données relatives à l'abonné avec lequel un contrat a été signé.

Entrée en vigueur le 30 mai 2005
2 textes citent l'article

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Décisions5


1CNIL, Délibération du 14 décembre 2004, n° 2004-102

[…] La Commission n'a pas de remarques à formuler sur l'ensemble des dispositions sauf en ce qui concerne deux propositions d'amélioration concernant le dernier alinéa de l'article R. 10 et le quatrième alinéa du I de l'article R. 10-3 du code des postes et des communications électroniques.

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2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 30 juin 2023, 459724, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. L'article R. 10-12 du code des postes et des communications électroniques, dans sa version résultant du décret n° 2021-1361 du 20 octobre 2021, dispose que : « Les données de trafic et de localisation, mentionnées aux IV et V de l'article R. 10-13 et à l'article R. 10-14, s'entendent des informations rendues disponibles par les procédés de communication électronique, susceptibles d'être enregistrées par l'opérateur à l'occasion des communications électroniques dont il assure la transmission ». L'article R. 10-13 énumère les données que les opérateurs de télécommunications électroniques sont tenus ou peuvent être tenues de conserver aux fins mentionnées au point 3. […]

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3Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 7 mai 2024, n° 24/50725

[…] Elle est également l'opérateur téléphonique du numéro mentionné sur le site internet litigieux, et, en vertu de l'article R. 10-3 du code des postes et des communications électroniques, est tenue d'établir les listes d'abonnés et d'utilisateurs mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 34, ces listes contenant les données permettant notamment d'identifier les abonnés ou les utilisateurs et d'empêcher toute confusion entre les personnes.

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