Article R10-4 du Code des postes et des communications électroniques

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Version06/08/2003
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Version30/05/2005

Entrée en vigueur le 30 mai 2005

Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12

Modifié par : Décret n°2005-606 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

Modifié par : Décret 2005-606 2005-05-27 art. 1 I, II, VI JORF 29 mai 2005

I. – Les opérateurs communiquent, sous la forme d'un fichier transmis sur support électronique, les listes d'abonnés et d'utilisateurs prévues au quatrième alinéa de l'article L. 34, à toute personne souhaitant éditer un annuaire universel ou fournir un service universel de renseignements.

Les données communiquées concernent soit l'ensemble des abonnés et des utilisateurs domiciliés en France, soit les abonnés et utilisateurs domiciliés dans la ou les communes de la zone géographique faisant l'objet de la demande.

Les modalités d'accès à cette base de données, le format des données ainsi que les caractéristiques du fichier mentionné au deuxième alinéa sont définis par accord entre le demandeur et l'opérateur.

Préalablement à toute communication des listes qu'ils ont constituées, les opérateurs en retirent les données relatives aux abonnés et utilisateurs qui bénéficient des dispositions du 1 de l'article R. 10.

II. – L'usage des listes obtenues par application du quatrième alinéa de l'article L. 34 à d'autres fins que la fourniture d'annuaires universels ou de services universels de renseignements téléphoniques est interdit.

Sauf stipulations contractuelles contraires, toute vente des listes obtenues par application du quatrième alinéa de l'article L. 34 est interdite.

Sans préjudice de l'application des peines prévues à l'article 226-21 du code pénal, le fait de contrevenir aux dispositions du II du présent article est puni, pour chaque abonné concerné, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2005
6 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] 10. […] Considérant qu'aux termes du II de l'article R. 10-4 du code des postes et des communications électroniques : » L'usage des listes obtenues par application du quatrième alinéa de l'article L. 34 à d'autres fins que la fourniture d'annuaires universels ou de services universels de renseignements téléphoniques est interdit (…) » ;

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Décisions5


1Tribunal judiciaire de Paris, 5e chambre 1re sec, 9 mars 2021, n° 18/05918

[…] Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 octobre 2020, Monsieur Y Z demande au tribunal, au visa des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles 1, 2, 6, […] aux fichiers, et aux libertés (version antérieure à l'ordonnance du 12 décembre 2018), des articles 4, 5, 6, 7, […] de l'article 1 2° et 3° du décret n° 2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données, des articles L. 34, L. 34-5 et R. 10-4 du code des postes et des communications électroniques, des articles 1240 et 1241 du code civil, et de l'article 32 du code de procédure civile, de:

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2Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, 19 avril 2021, n° 19/01439

[…] aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées le 30/09/2020, les requérants sollicitent, (sur le fondement des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 1, 2, 6, […] 40 et 67 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers, et aux libertés (version antérieure à l'Ordonnance du 12 décembre 2018), 4, 5, 6, 7, […] 121-4, D 111-17 et D 111-18 du Code de la consommation, L. 34, L. 34-5 et R. 10-4 du Code des postes et des communications électroniques, 1240 et 1241 du Code civil) : […] L'affaire a été fixée à l'audience du 1er février 2021, puis mise en délibéré au 19/04/21.

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3Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 12 mars 2014, 353193
Rejet

[…] 10. Considérant qu'aux termes du II de l'article R. 10-4 du code des postes et des communications électroniques : « L'usage des listes obtenues par application du quatrième alinéa de l'article L. 34 à d'autres fins que la fourniture d'annuaires universels ou de services universels de renseignements téléphoniques est interdit (…) » ;

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