Article R10-5 du Code des postes et des communications électroniques

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Version06/08/2003
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Version30/05/2005

Entrée en vigueur le 30 mai 2005

Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12

Modifié par : Décret 2005-606 2005-05-27 art. 1 I, II, VII JORF 29 mai 2005

Modifié par : Décret n°2005-606 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

Les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de renseignements prennent les mesures nécessaires pour préserver, compte tenu des techniques disponibles, la sécurité des informations qui leur ont été communiquées en application de l'article L. 34 afin d'empêcher l'altération, la destruction ou la communication à des tiers non autorisés des fichiers et des données qu'ils contiennent. Ils prennent toutes dispositions, notamment contractuelles, vis-à-vis de leurs agents et de leurs partenaires commerciaux afin que ceux-ci respectent la confidentialité des informations qui leur ont été, le cas échéant, confiées.
Les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de renseignements ne doivent pas effectuer ou permettre à quiconque d'effectuer des opérations tendant à isoler au sein des listes mentionnées au premier alinéa les abonnés d'un opérateur ou d'un distributeur particulier.
Les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de renseignements traitent et présentent de manière non discriminatoire les données relatives aux abonnés qui leur sont communiquées par les opérateurs. Ils s'abstiennent notamment de toute discrimination en fonction de l'opérateur ou du distributeur.
Les insertions publicitaires ou autres prestations permettant aux professionnels qui le souhaitent d'apparaître dans les annuaires universels de manière particulière doivent être identifiées comme telles.
Lorsqu'une personne dispose de plusieurs contrats d'abonnement, elle peut faire usage des droits prévus à l'article R. 10 de manière différente pour chaque abonnement. Pour les abonnements qu'une personne a choisi d'inscrire dans les listes d'abonnés et si elle n'a pas choisi le même degré de protection pour chacun d'entre eux, les opérateurs, les éditeurs d'annuaires universels et les fournisseurs de services universels de renseignements doivent appliquer aux données à caractère personnel relatives à cet abonné la protection la plus forte qu'il a choisie.
Les éditeurs d'annuaires universels et les fournisseurs de services universels de renseignements sont tenus de mettre à jour les informations publiées dans un délai de deux jours ouvrables suivant la réception des informations utiles, pour les annuaires sous forme électronique et pour les services de renseignements, et dans un délai compatible avec la périodicité de leur publication, dans le cas des annuaires imprimés.
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Entrée en vigueur le 30 mai 2005

Commentaire1


M. Thierry Repentin, du group SOC, de la circonsciption: Savoie · Questions parlementaires · 10 février 2011

Cette loi, dans son article 13, oblige les communes soumises à un plan de prévention des risques approuvé (risque naturel) ou compris dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention (risque technologique) à mettre en place un plan communal de sauvegarde et à se doter des moyens adéquats pour l'alerte de la population. […] Ce système répond donc parfaitement aux exigences de rapidité et de fiabilité mais cela suppose que les communes disposent de l'ensemble des données annuaires. […] Conformément à l'article R. 10-5 du code des postes et des communications électroniques, […]

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Décision1


1CNIL, Délibération du 21 septembre 2006, n° 2006-208

[…] Les coordonnées de certains abonnés de l'opérateur X étant toujours publiées dans les annuaires, alors qu'ils indiquaient avoir demandé leur inscription sur la « liste rouge » conformément à l'article R. 10 du code des postes et des communications électroniques, le président de la CNIL, par des décisions n° 2006-061 C, n° 2006-63C du 24 mai 2006 et n° 2006-62C du 18 mai 2006, […] Ceci afin de permettre qu'une mise à jour des données par les éditeurs d'annuaires et les services de renseignements soit réalisée dans le délai fixé par l'article R10-5 du code des postes et des communications électroniques.

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