Article R10-6 du Code des postes et des communications électroniques

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Version06/08/2003
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Version30/05/2005

Entrée en vigueur le 30 mai 2005

Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12

Modifié par : Décret 2005-606 2005-05-27 art. 1 I, II JORF 29 mai 2005

Modifié par : Décret n°2005-606 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

La communication des listes d'abonnés et d'utilisateurs, par application du quatrième alinéa de l'article L. 34, donne lieu à rémunération des opérateurs ayant communiqué ces données.
Les tarifs de cette communication, qui reflètent le coût du service rendu, sont établis par chaque opérateur selon les principes suivants :
1. Les coûts pris en compte pour la fixation du tarif sont ceux qui sont causés, directement ou indirectement, par la fourniture des listes d'abonnés. Ces coûts peuvent notamment comprendre une part liée à l'amortissement du matériel informatique et des logiciels nécessaires et une rémunération normale des capitaux employés.
2. Les coûts qui sont spécifiques à la fourniture des listes d'abonnés sont entièrement pris en compte dans la fixation du tarif. Les coûts liés à d'autres activités de l'opérateur en sont exclus.
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Entrée en vigueur le 30 mai 2005

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Décisions4


1ADLC, Avis 05-A-16 du 28 juillet 2005 relatif à une demande d’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes relative à la…

[…] RAPPEL DE LA RÈGLEMENTATION ET DES MESURES DE RÉGULATION SECTORIELLE. 25 Le dispositif législatif et réglementaire mis en place afin d'assurer l'ouverture à la concurrence des marchés des télécommunications contient des dispositions visant spécifiquement à assurer l'accès aux données annuaires et aux prestations d'interconnexion et d'accès. a) Sur l'accès aux données annuaires 26 L'article L. 34 du code des postes et des communications électroniques dispose que « sur toute demande présentée en vue d'éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements, […] le principe de la tarification de la cession des listes est notamment fixé par l'article R. 10-6 du code des postes et des communications électroniques, […]

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2ARCEP, 30 novembre 2006, n° 06-0639

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 33-1, L. 33-4, L. 34, L. 35-1, L. 35-4, L. 36-6, L. 36-7 (3°), R. 10 à R. 10-11 ; […] Vu la décision n° 06-D-20 du 13 juillet 2006 relative à des pratiques mises en oeuvre par les sociétés France Télécom, PagesJaunes et PagesJaunes SA dans le secteur des services de renseignements par téléphone et par internet ;

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3Tribunal de commerce de Saintes, Referes, 13 juin 2012, n° 2012R00006

[…] L'article R. 10-4 du Code des postes et des communications électroniques réitère encore cette obligation qui est faite à chaque opérateur de communiquer ses listes d'abonnés ou d'utilisateurs à « toute personne souhaitant éditer un annuaire universel ou fournir un service universel de renseignements », à charge pour l'intéressée de verser une rémunération à l'opérateur prévue par l'article R. 10-6 du même Code.

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