Article R10-14 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version26/03/2006
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Version01/04/2012
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Version21/10/2021

Entrée en vigueur le 21 octobre 2021

Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962

Modifié par : Décret n°2021-1361 du 20 octobre 2021 - art. 5

I.-En application du IV de l'article L. 34-1, les opérateurs de communications électroniques sont autorisés à conserver, pour les besoins de leurs opérations de facturation et de paiement, les données mentionnées au IV et aux 1° et 2° du V de l'article R. 10-13 lorsqu'un de leurs abonnés est à l'origine de la communication.

II. – Pour les activités de téléphonie, les opérateurs peuvent conserver, outre les données mentionnées au I, les données à caractère technique relatives à la localisation de la communication, à l'identification du ou des destinataires de la communication et les données permettant d'établir la facturation.

III. – Les données mentionnées aux I et II du présent article ne peuvent être conservées que si elles sont nécessaires à la facturation et au paiement des services rendus. Leur conservation devra se limiter au temps strictement nécessaire à cette finalité sans excéder un an.

IV. – Pour la sécurité des réseaux et des installations, les opérateurs peuvent conserver pour une durée n'excédant pas trois mois :

a) Les données permettant d'identifier l'origine de la communication ;

b) Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication ;

c) Les données à caractère technique permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication ;

d) Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs.

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Entrée en vigueur le 21 octobre 2021
4 textes citent l'article

Commentaires6


www.revuegeneraledudroit.eu · 21 avril 2021

36. […] En deuxième lieu, les articles 5, 6 et 9 de la directive 2002/58 ménagent, il est vrai, aux opérateurs la faculté de conserver certaines données pour les besoins de l'acheminement des communications et des opérations de facturation et de paiement des services rendus. Ces dispositions sont transposées au IV de l'article L. 34-1 et à l'article R. 10-14 du code des postes et des communications électroniques.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 août 2017

[…] } .ft1227{font-size:14px;font-family:Times;color:#0000ff;} --> Les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 sont, à l'exclusion du contenu des correspondances échangées ou des informations consultées : « 1° Ceux énumérés aux articles R. 10-13 et R. 10-14 du code des postes et des communications électroniques et à l'article 1er du décret n° 2011-219 du 25 février 2011 modifié relatif à la conservation et à la communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne ; « 2° Les données […] 39-3 du code des postes et des communications électroniques ; que, dans ces conditions, […]

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Décisions15


1CNIL, Délibération du 15 octobre 2015, n° 2015-358

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74-2, 60-2, 77-1-2, 99-4, 80-4,100 à 100-7, 706-95, R. 40-42 à R. 40-56 ; Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 34-1, R. 10-12 à R. 10-14 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26-II et 30 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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  • Interception·
  • Décret·
  • Données de connexion·
  • Commission·
  • Plateforme·
  • Communication électronique·
  • Traitement·
  • Abrogation·
  • Réquisition·
  • Communication

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2023, 22-84.288, Inédit
Cassation

[…] alors « que si les dispositions des articles 60-1 et 60-2, 77-1-1 et 77-1-2, […] et d'autre part, que la conservation rapide des données de trafic et de localisation et l'accès à celles-ci respectent les limites du strict nécessaire ; qu'en rejetant le moyen de nullité tiré de l'irrégularité des éléments de procédure dont il ressort de ses propres constatations qu'ils résultaient de l'exploitation de données relatives au trafic et à la localisation conservées de manière généralisée et indifférenciée par les opérateurs en vertu des articles L. 34-1 et R. 10-14 du code des postes et des communications électroniques, […]

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  • Perquisition·
  • Procédure pénale·
  • Examen médical·
  • Stupéfiant·
  • Données de connexion·
  • Nullité·
  • Conservation·
  • Police judiciaire·
  • Procédure·
  • Criminalité

3Tribunal de commerce de Lyon, 20 juillet 2016, n° 2014J02302

[…] Pour sa part, dans ses conclusions récapitulatives en défense n°4, la société BOUYGUES TELECOM demande au Tribunal de : Vu les articles L.33-1 et L.34-2 III et R.10-4 du code des postes et communications électroniques, […] Attendu cependant que cette demande a été formulée à plusieurs reprises en 2010 (pièces 4 et 5 du demandeur), époque où les factures pouvaient être conservées selon les dispositions de l'article R10-14 du Code des postes et des communications électroniques : les données mentionnées aux I et II du présent article ne peuvent être conservées que si elles sont nécessaires à la facturation et au paiement des services rendus, […]

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