Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Les obligations de service public / Section 1 : Le service universel et les modalités de désignation des opérateurs chargés du service universel
Article R20-30-11 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 2005
Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12
Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005
Les tarifs du service universel respectent le principe d'égalité et sont notamment établis de manière à éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique de l'utilisateur. Toutefois, l'opérateur chargé de la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 prévoit, à son catalogue des prix, les conditions dans lesquelles sont effectués les raccordements de certains abonnés en cas de difficultés exceptionnelles et les tarifs correspondants.
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut imposer à l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 de proposer une formule de paiement échelonné des frais de raccordement.
II. - Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir une des composantes du service universel établit un catalogue des tarifs pour le service universel et, le cas échéant, des prix des services obligatoires. Ce catalogue est consultable librement dans les agences commerciales de l'opérateur et les points de contact avec les clients, et est accessible à un tarif raisonnable par un moyen électronique. L'opérateur veille à ce que les utilisateurs handicapés aient accès à ce catalogue dans des conditions adaptées à leur handicap.
Sous réserve du III et du IV cet opérateur communique ses tarifs au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au moins huit jours avant leur application.
III. - Les tarifs des offres de communications téléphoniques incluses dans la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 peuvent faire l'objet d'un encadrement pluriannuel que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes définit en prenant en compte la structure de l'indice d'évolution des tarifs et les éléments de l'environnement économique et de l'activité de l'opérateur prévus par le cahier des charges mentionné à l'article L. 35-2. A défaut d'encadrement pluriannuel, ces tarifs sont contrôlés dans les conditions prévues au IV.
IV. - Le dossier complet des tarifs des autres prestations de service universel comprenant les informations permettant de les évaluer ainsi que les éléments de l'offre correspondante est transmis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au moins un mois avant la date prévue pour leur mise en oeuvre (1).
A compter de la réception du dossier complet, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dispose d'un délai de trois semaines pour émettre un avis public et motivé sur ces tarifs ou s'opposer à leur mise en oeuvre par la notification à l'opérateur d'une décision motivée et rendue publique. En l'absence de notification d'une décision d'opposition dans ce délai, les tarifs transmis entrent en vigueur à la date prévue au premier alinéa.
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Décisions • 71
[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « le code »), et notamment ses articles L. 35-2, L. 36-7, L. 38-1, R. 20-30-11 et D. 315 ; Vu l'arrêté du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévu au 1° (service téléphonique) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques ; Vu la décision n° 05-0571 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 27 septembre 2005 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, […]
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[…] que les indicateurs définis en annexe diffèrent de ceux fixés à l'annexe III de la directive « service universel » imposés aux opérateurs désignés pour fournir des obligations de service universel, et à laquelle renvoie l'article R. 20-30-7 du code des postes et des communications électroniques. […] Conformément aux dispositions de ce décret qui ont modifié l'article R. 20-30-11 du code des postes et des communications électroniques, le cahier des charges précise les contraintes qui encadrent la définition d'encadrement pluriannuel des tarifs. […]
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3. ARCEP, 25 septembre 2007, n° 07-0818
[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « le code »), et notamment ses articles L. 35-2, L. 36-7, L. 38-1, R. 20-30-11 et D. 315 ; Vu les arrêtés du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir les composantes du service universel prévues aux 1° (service téléphonique) et 3° (publiphonie) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques ; Vu la décision n° 05-571 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 27 septembre 2005 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, […]
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