Article R20-44-40 du Code des postes et des communications électroniques

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Version04/08/2011
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Version23/10/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des postes et des communications électroni... - art. R20-44-36 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des postes et des communications électroni... - art. R20-44-43 (M)

Entrée en vigueur le 23 octobre 2015

Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962

Modifié par : DÉCRET n°2015-1317 du 20 octobre 2015 - art. 2

Avant le 30 juin de chaque année, chaque office adresse au ministre chargé des communications électroniques un rapport sur l'activité de l'année précédente. La liste des informations que doit contenir ce rapport est fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.


Chaque office est tenu de répondre aux demandes du ministre chargé des communications électroniques relatives au respect des principes prévus aux articles L. 45 à L. 45-6 et des règles prévues en application des dispositions de l'article R. 20-44-39 dans un délai d'un mois.


Chaque office signale sans délai aux services du ministre chargé des communications électroniques les noms de domaine enregistrés ou sollicités présentant un caractère manifestement illicite ou contraire à l'ordre public en vertu de l'article L. 45-2 qu'il a identifiés ou qui lui sont signalés.

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Entrée en vigueur le 23 octobre 2015
2 textes citent l'article

Commentaire1


Village Justice · 4 août 2011

[…] L'article L45-4 du Code des postes et des communications électroniques, créés par la loi du 22 mars 2011, rappelle que les bureaux d'enregistrement sont accrédités par les offices d'enregistrement. C'est donc naturellement que le décret, par l'article R20-44-40, précise quels sont les critères de cette accréditation. […]

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Décision1


1CADA, Avis du 4 juin 2009, président de l'association française pour le nommage internet en coopération (AFNIC), n° 20091918

[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques, le ministre chargé des communications électroniques peut ainsi procéder au retrait de la désignation d'un organisme, […] L'AFNIC est également tenue, conformément aux dispositions de l'article R20-44-40 du même code, […] enfin, que l'AFNIC est dotée de prérogatives de puissance publique dès lors qu'elle a notamment la possibilité, en vertu des dispositions de l'article R. 20-44-49, de supprimer et de transférer des noms de domaine de sa propre initiative lorsque le titulaire ne répond pas aux critères d'éligibilité définis dans les prescriptions fixées lors de la désignation de l'office, […]

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