Article R11-1 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1992
>
Version31/12/1992
>
Version21/03/1997
>
Version21/05/2005
>
Version29/05/2005
>
Version02/02/2017
>
Version01/10/2019
>
Version03/09/2021
>
Version05/05/2022

Entrée en vigueur le 21 mars 1997

Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12

Modifié par : Décret n°97-245 du 12 mars 1997 - art. 2 () JORF 19 mars 1997

Modifié par : Décret n°97-264 du 19 mars 1997 - art. 1 () JORF 21 mars 1997

Le délai dans lequel l'Autorité de régulation des télécommunications doit se prononcer sur les différends mentionnés au I de l'article L. 36-8 est fixé à trois mois, à compter de sa saisine par l'une des parties.
Toutefois, en vue de lui permettre de procéder ou faire procéder à toutes investigations ou expertises nécessaires, l'Autorité de régulation des télécommunications peut porter ce délai à six mois. La décision de l'Autorité de régulation des télécommunications est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'Autorité de régulation des télécommunications donne à chacune des parties connaissance des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe s'il y a lieu le délai dans lequel il devra y être répondu. Elle peut entendre les parties.
Une demande de mesures conservatoires ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond de l'Autorité de régulation des télécommunications. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée.
Entrée en vigueur le 21 mars 1997
Sortie de vigueur le 21 mai 2005
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions60


1ARCEP, 10 janvier 2006, n° 06-0044

[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment les articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-6, L. 5-7, L. 34-8-I (b), L. 36-8, L. 36-11, L. 130, L. 133, R. 11-1, R. 11-2 et D. 288 ; Après en avoir délibéré le 10 janvier 2006, Décide : Le règlement intérieur de l'Autorité annexé à la présente décision est adopté.

 Lire la suite…
  • Communication électronique·
  • Directeur général·
  • Réception·
  • Service·
  • Saisine·
  • Poste·
  • Partie·
  • Délai·
  • Lettre recommandee·
  • Observation

2ARCEP, 18 mars 2010, n° 10-0323

[…] Vu la directive 2002/21/CE du Parlement Européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ; Vu la directive 2002/19/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») ; Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 34-8, L. 36-8, et R. 11-1 ; Vu le règlement intérieur de l'Autorité, modifié par la décision n° 2009-0527 de l'Autorité en date du 11 juin 2009 ; […]

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Accès·
  • Communication électronique·
  • Règlement des différends·
  • Transit·
  • Opérateur·
  • Offre·
  • Règlement·
  • Poste·
  • Demande

3ARCEP, 14 février 2012, n° 12-0205

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), notamment ses articles L. 32-1, L. 34-8, L. 36-8, L. 44-2 et R. 11-1 ; […]

 Lire la suite…
  • Sms·
  • Opérateur·
  • Communication électronique·
  • Réseau·
  • Offre·
  • Sociétés·
  • Technique·
  • Règlement des différends·
  • Demande·
  • Agrégateur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).