Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Régime juridique / Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques / Paragraphe II : Evaluation de la conformité des équipements
Article R20-4 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 octobre 2003
Est créé par : Décret n°2003-961 du 8 octobre 2003 - art. 3 () JORF 9 octobre 2003
Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12
1° Equipements terminaux, mentionnés au 10° de l'article L. 32, autres que radioélectriques ;
2° Equipements radioélectriques mentionnés au 11° de l'article L. 32, quelle que soit leur destination.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 6ème chambre, 7 février 2023, n° 2006595
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 20-21 du code des postes et des communications électroniques : « () II. – Lorsque l'Agence nationale des fréquences a des raisons suffisantes de croire que des équipements radioélectriques mentionnés à l'article R. 20-4 présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, ou dans tout autre domaine auquel s'attache un intérêt public, elle effectue une évaluation des équipements radioélectriques concernés pouvant tenir compte de toutes les exigences pertinentes. […]
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