Article R*24 du Code des postes et des communications électroniques

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Version09/10/2003
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Version29/05/2005
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Version28/03/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des postes, télégraphes et téléphones L99, Code des postes et des communications électroni... - art. R*22 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des postes et des communications électroni... - art. R26 (V)

Entrée en vigueur le 9 octobre 2003

Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12

Modifié par : Décret n°2003-961 du 8 octobre 2003 - art. 1 () JORF 9 octobre 2003

Modifié par : Décret 2003-961 2003-10-08 art. 1 VI, VII JORF 9 octobre 2003

Dans toute zone primaire, secondaire ou spéciale de dégagement, ainsi que dans tout secteur de dégagement, il est interdit, sauf autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote fixée par le décret prévu à l'article R. 25.
Lorsque la configuration du terrain le permet, les zones sont divisées en plusieurs parties, une cote particulière étant fixée pour chaque partie.
Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique ou d'un centre radiogoniométrique, il est en outre interdit de créer ou de conserver tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquides de toute nature pouvant perturber le fonctionnement de cette installation ou de cette station.
Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique, il est également interdit de créer ou de conserver des excavations artificielles pouvant perturber le fonctionnement de cette station.
Dans les zones boisées, l'établissement des centres projetés est subordonné à une décision préalable du ministre de l'agriculture constatant que le maintien de l'état boisé n'est pas reconnu indispensable dans le périmètre des servitudes à imposer.
Entrée en vigueur le 9 octobre 2003
Sortie de vigueur le 29 mai 2005
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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 21 décembre 2017, n° 16/15499
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] 73.Aux termes de l'article R. 24 alinéa 1er du code des postes et des communications électroniques, dans toute zone de servitude instaurée en vertu à l'article L. 54 « il est interdit, sauf autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote fixée par le décret prévu à l'article R. 25. »

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  • Marché de gros·
  • Diffusion·
  • Opérateur·
  • Position dominante·
  • Servitude·
  • Sociétés·
  • Concurrent·
  • Aval·
  • Rabais·
  • Concurrence

2CAA de LYON, 7ème chambre, 21 mars 2024, 23LY02226, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. L'article 11-1 de l'arrêté du 3 mai 2013 portant organisation de la direction de la sécurité aéronautique d'État dispose que : " La direction de la circulation aérienne militaire établit : les actes prévus à 1'article D. 241-4 du code de l'aviation civile ; les autorisations de travaux prévues aux articles R. 425-9 du code de l'urbanisme , R. 244-1 du code de l'aviation civile , R. 24 et R. 30 du code des postes et des communications électroniques ; […]

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  • Militaire·
  • Circulation aérienne·
  • Aéronautique·
  • Aviation civile·
  • Parc·
  • Armée·
  • Environnement·
  • Avis·
  • Autorisation·
  • Décret

3Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 21 avril 2023, 464349
Rejet

Il ressort de l'article L. 33-13 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) que le législateur a entendu donner une force contraignante aux engagements librement consentis par les opérateurs en matière de déploiement du réseau de fibre jusqu'à l'habitant en permettant au ministre chargé des communications électroniques de les accepter. … Il en résulte que les engagements librement souscrits sur ce fondement et acceptés par cette autorité ne peuvent être qualifiés de contrat entre l'opérateur et l'Etat. […] Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et quatre mémoires en réplique, enregistrés les 24 mai et 22 août 2022 et les 16 février et 20, 24 et 30 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Orange demande au Conseil d'Etat :

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  • Postes et communications électroniques·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Communications électroniques·
  • Existence d'un contrat·
  • 33-13 du cpce)·
  • Internet·
  • Communication électronique·
  • Orange·
  • Engagement
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