Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE II : Ressources et police / Chapitre III : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes / Section 3 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles
Article R*24 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mai 2005
Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12
Modifié par : Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005
Modifié par : Décret 2005-605 2005-05-27 art. 4 I, II JORF 29 mai 2005
Lorsque la configuration du terrain le permet, les zones sont divisées en plusieurs parties, une cote particulière étant fixée pour chaque partie.
Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique ou d'un centre radiogoniométrique, il est en outre interdit de créer ou de conserver tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquides de toute nature pouvant perturber le fonctionnement de cette installation ou de cette station.
Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique, il est également interdit de créer ou de conserver des excavations artificielles pouvant perturber le fonctionnement de cette station.
Dans les zones boisées, l'établissement des centres projetés est subordonné à une décision préalable du ministre de l'agriculture constatant que le maintien de l'état boisé n'est pas reconnu indispensable dans le périmètre des servitudes à imposer.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] 73.Aux termes de l'article R. 24 alinéa 1er du code des postes et des communications électroniques, dans toute zone de servitude instaurée en vertu à l'article L. 54 « il est interdit, sauf autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote fixée par le décret prévu à l'article R. 25. »
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[…] 6. L'article 11-1 de l'arrêté du 3 mai 2013 portant organisation de la direction de la sécurité aéronautique d'État dispose que : " La direction de la circulation aérienne militaire établit : les actes prévus à 1'article D. 241-4 du code de l'aviation civile ; les autorisations de travaux prévues aux articles R. 425-9 du code de l'urbanisme , R. 244-1 du code de l'aviation civile , R. 24 et R. 30 du code des postes et des communications électroniques ; […]
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3. Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 21 avril 2023, 464349
Il ressort de l'article L. 33-13 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) que le législateur a entendu donner une force contraignante aux engagements librement consentis par les opérateurs en matière de déploiement du réseau de fibre jusqu'à l'habitant en permettant au ministre chargé des communications électroniques de les accepter. … Il en résulte que les engagements librement souscrits sur ce fondement et acceptés par cette autorité ne peuvent être qualifiés de contrat entre l'opérateur et l'Etat. […] Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et quatre mémoires en réplique, enregistrés les 24 mai et 22 août 2022 et les 16 février et 20, 24 et 30 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Orange demande au Conseil d'Etat :
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