Article L34-8-3 du Code des postes et des communications électroniques

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 77

Toute personne établissant ou ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final fait droit aux demandes raisonnables d'accès à ladite ligne et aux moyens qui y sont associés émanant d'opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques à cet utilisateur final.

L'accès est fourni dans des conditions transparentes et non discriminatoires en un point situé, sauf dans les cas définis par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, hors des limites de propriété privée et permettant le raccordement effectif d'opérateurs tiers, à des conditions économiques, techniques et d'accessibilité raisonnables. Dans les cas définis par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'accès peut consister en la mise à disposition d'installations et d'éléments de réseau spécifiques demandés par un opérateur antérieurement à l'équipement de l'immeuble en lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, moyennant la prise en charge d'une part équitable des coûts par cet opérateur. Tout refus d'accès est motivé.

Il fait l'objet d'une convention entre les personnes concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.
Lorsque la personne qui fournit l'accès met en œuvre une péréquation tarifaire à l'échelle de la zone de déploiement, elle peut réserver l'application de cette péréquation aux seuls opérateurs qui ne déploient pas de lignes à très haut débit en fibre optique permettant de desservir des logements situés dans cette zone.

Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l'article L. 36-8.

Pour réaliser les objectifs définis à l'article L. 32-1, et notamment en vue d'assurer la cohérence des déploiements et une couverture homogène des zones desservies, l'autorité peut préciser, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès prévu au présent article.

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
Sortie de vigueur le 20 octobre 2019
13 textes citent l'article

Commentaires20


BOFiP · 3 avril 2024

[…] Conformément aux dispositions de l'article 1599 quater B du code général des impôts (CGI), les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 4° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), les points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final au sens de l'article L. 34-8-3 du CPCE et les nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial sont soumis à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). […]

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M. Jean-Jacques Michau, du groupe SER, de la circonsciption : Ariège · Questions parlementaires · 15 février 2024

Dans sa réponse du 12/10/2023 à la question écrite n° 06285 relative à la prise en charge des coûts de raccordement au réseau de fibre optique sur le domaine public, elle a confirmé que les dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ne s'appliquent pas aux réseaux de fibre optique. […] Malgré la clarté de cette réponse, certains acteurs continuent d'affirmer que le promoteur ou propriétaire, […] le financement, la maîtrise d'ouvrage, la propriété et l'exploitation des infrastructures et réseaux de fibre optique en domaine public revient à l'opérateur d'infrastructure visé à l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques.

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M. Thibault Bazin · Questions parlementaires · 21 novembre 2023

L'accès à ces infrastructures par les opérateurs commerciaux se veut facilité, dans un esprit de respect de la concurrence, conformément à l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques. Or cela a pour conséquences un manque de sécurisation et un risque de dégradation de cette infrastructure.

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Décisions98


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 19 juin 2023, 467719, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Il résulte du I de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques que l'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont libres sous réserve du respect de règles portant, notamment, sur l'interconnexion et l'accès. Le I de l'article L. 34-8 du même code prévoit quant à lui que « l'accès », défini au 8° de l'article L. 32 de ce code comme « toute mise à disposition de moyens, matériels ou logiciels, ou de services, […]

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2ARCEP, 12 novembre 2019, n° 19-1652

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 33-13, L. 34-8, L. 34-8-3 et L. 36-11, […]

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3ARCEP, 24 avril 2018, n° 18-0447

[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, (ci-après « l'Arcep » ou « l'Autorité »), Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») ; Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 33-1, L. 33-6, L. 34-8, L. 34-8-3, R. 9-2 et D. 99-6 ; Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment son article 24-2 ; Vu la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 modifiée relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, notamment son article 1 er ;

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Documents parlementaires13

___ Pages avant-propos synthèse I. prÉsentation des dispositions du projet de loi, modifiÉ par le sÉnat 1. La rénovation du système de distribution de la presse imprimée 2. Les prémices d'un encadrement de la diffusion numérique de la presse 3. L'ARCEP, nouveau régulateur de la distribution de la presse II. les principaux apports de la commission 1. Clarifier la notion de « parties intéressées » aux négociations pour la distribution de titres de presse dits « hors CPPAP » (article 1er) 2. Préciser la nature du schéma territorial publié par l'ARCEP (article 1er) 3. Modifier la portée de … Lire la suite…
La commission est saisie de l'amendement AC125 du rapporteur. M. Laurent Garcia, rapporteur. Amendement de coordination. La commission adopte l'amendement. Puis elle examine l'amendement AC85 de M. Bertrand Bouyx. M. Bertrand Bouyx. Cet amendement vise à instaurer un prix unique de l'exemplaire de presse, sur le modèle de celui mis en place par la loi Lang en 1981 pour le livre. Ainsi, dans le cadre d'un abonnement ou d'une vente à l'unité, les éditeurs ne pourront pas réduire le prix apparaissant sur l'exemplaire de plus de 5 %. Les fortes réductions – jusqu'à 60 % parfois – consenties … Lire la suite…
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