Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE II : Ressources et police / CHAPITRE III : Etablissement de lignes / Section 2 : Accueil des installations de communications électroniques lors de travaux
Article D407-6 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Est créé par : Décret n°2010-726 du 28 juin 2010 - art. 2
Sauf lorsque la convention entre le maître d'ouvrage et le demandeur prévue à l'article L. 49 en décide autrement, les coûts communs, notamment les coûts de terrassement pour les réseaux enterrés et les coûts de fourniture et de pose des appuis pour les réseaux aériens ainsi que les coûts d'études, sont partagés par le maître d'ouvrage et le demandeur à proportion de l'utilisation de l'ouvrage par leurs installations respectives, à savoir :
– pour les réseaux enterrés, au prorata de la somme des surfaces des sections des conduites ou des câbles en pleine terre de chaque propriétaire ;
– pour les réseaux aériens :
50 % au prorata du poids linéaire des câbles de chaque propriétaire ;
50 % au prorata du nombre de câbles de chaque propriétaire.